7 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.011

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01071

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Instruction - Code de procédure pénale - Article 56-2 - Liberté d'expression - Libre communication des pensées et des opinions - Garantie des droits - Droit à un procès équitable - Droit au recours effectif - Absence de transmission de la question à la chambre de l'instruction - Irrecevabilité

Texte de la décision

N° F 19-90.011 F-P+B+I

N° 1071


7 MAI 2019

CG10



IRRECEVABILITÉ



M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le sept mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 février 2019, à la requête de Mme Q... E..., dans la procédure suivie des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, financement du terrorisme, abus de confiance, contre :

Mme M... C..., M. R... ..., Mme S... F... épouse ..., M. H... U..., reçue le 28 février 2019 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 56-2 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit telles la liberté d'expression, la libre communication des pensées et des opinions, la garantie des droits, le droit à un procès équitable et le droit au recours effectif devant une juridiction ?"

Attendu que la question a été présentée devant le juge des libertés et de la détention saisi, en application de l'article 56-2 du code de procédure pénale, de la contestation d'une saisie, formée par une personne présente lors d'une perquisition effectuée au cours d'une instruction pénale ; qu'elle a été transmise directement par ce magistrat à la Cour de cassation, sans que la chambre de l'instruction en soit saisie conformément aux articles 23-1, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 49-22 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que la question est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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