16 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.345

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00969

Texte de la décision

N° M 19-81.345 F-D

N° 969




16 AVRIL 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 février 2019 et présentée par :

- M. F... T...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 13 novembre 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 700 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Demander au Conseil Constitutionnel de déclarer les dispositions de l'article L.224-13 du Code de la route non conformes à la Constitution en ce qu'elles violent l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe de la proportionnalité des peines et des sanctions ; l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe de la présomption d'innocence ; l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe du droit au recours effectif et au procès équitable et plus généralement du respect des droits de la défense" ;

Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle ne concerne aucune disposition de l'arrêt attaqué et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ce texte ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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