10 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.009

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00929

Texte de la décision

N° D 19-90.009 F-D

N° 929




10 AVRIL 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de CHÂLON-SUR-SAÔNE, en date du 18 janvier 2019, dans la procédure suivie des chefs de corruption de mineurs et atteintes sexuelles aggravées contre :

-M. Y... Q...,

reçu le 5 février 2019 à la Cour de cassation ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 227-22 du code pénal ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'il prévoit des sanctions manifestement disproportionnées, en violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel : "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée, qui sert de fondement aux poursuites, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en l'absence de toute disproportion manifeste entre l'infraction réprimée et les peines encourues, le législateur ayant la faculté, pour défendre un intérêt public, en l'espèce la protection de la moralité et des conditions d'éveil à la sexualité des mineurs, composante indispensable d'un développement harmonieux de leur personnalité, de prévoir les peines correctionnelles qui lui paraissent nécessaires, le juge ayant pour office d'adapter les sanctions ainsi prévues à chacun des cas dont il est saisi, en ayant la faculté de prononcer des peines inférieures à celles les plus élevées, prévues par la loi ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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