17 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.830

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01019

Texte de la décision

N° B 19-80.830 F-D

N° 1019




17 AVRIL 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2019 et présenté par :

- M. P... B...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 janvier 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté :





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 199 alinéa 7 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, qui prolongent le délai pour statuer sur l'appel d'une ordonnance rejetant une remise en liberté de quinze à vingt jours, lorsque la personne détenue demande à comparaître personnellement, même si le président de la chambre d'instruction refuse cette comparution, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au droit à la sûreté et à la liberté individuelle garantis par les articles 2, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 66 de la Constitution ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que les articles 194, dernier alinéa, et 199, alinéa 7, du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la chambre criminelle, impartissent à la chambre de l'instruction un délai prolongé de cinq jours au regard du délai prévu de quinze jours pour statuer sur l'appel d'une décision de rejet de demande de mise en liberté non seulement dans l' hypothèse où il est fait droit à la demande de comparution personnelle à l'audience du détenu appelant, adressée au président de cette juridiction, mais aussi en cas de rejet d'une telle requête ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que cette prolongation du délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer, se trouve justifiée, d'une part, par le temps nécessaire à la prise de décision du président de la chambre de l'instruction saisi d'une demande de comparution personnelle, d'autre part en ce qu'elle assure une nécessaire conciliation entre le droit de l'intéressé de présenter une telle demande et l'objectif à valeur constitutionnelle de la bonne administration de la justice ;

Qu'en conséquence, les dispositions dont s'agit, telles qu'interprétées par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ne méconnaissent ni le droit à la sûreté et à la liberté individuelle, ni le droit à un recours juridictionnel effectif ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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