14 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.408

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01102

Titres et sommaires

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Appel d'une ordonnance de mise en accusation - Débats - Mise en examen - Notification du droit de se taire - Défaut - Portée

La personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief

Texte de la décision

N° E 19-81.408 FS-P+B+R+I

N° 1102


CK
14 MAI 2019


CASSATION


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. C... L..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 février 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Petitprez ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 406, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. L... devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre ;

"1°) alors qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 199 du code de procédure pénale, qui, en ce qu'il ne prévoit pas que devant la chambre de l'instruction statuant sur la mise en accusation d'une personne mise en examen, cette dernière doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, méconnaît les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, rendu suivant la procédure prévue par ce texte, se trouvera privé de base légale ;

"2°) alors que, en tout état de cause, il résulte du droit au procès équitable que devant la chambre de l'instruction statuant sur la mise en accusation d'une personne mise en examen, cette dernière doit se voir informer de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en n'informant pas M. L... de ce droit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. L... a relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction ; qu'ayant comparu à l'audience de la chambre de l'instruction lors de laquelle son recours a été examiné, il n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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