16 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.258

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200807

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 mai 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.258







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2019 et présenté par M. A... T..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme N... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que Mme K... a confié la défense de ses intérêts à M. T... (l'avocat) dans des procédures en annulation de procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété ; qu'en mars 2017, Mme K... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de restitution des honoraires qu'elle avait versés ; que par décision du 28 juin 2017, le bâtonnier a rejeté cette demande aux motifs qu'elle était prescrite, qu'il n'était pas justifié des sommes réellement versées et que l'avocat justifiait de son travail ; que Mme K... a formé un recours contre cette décision ; qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2018 statuant sur le recours, l'avocat a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 1er mars 2019, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'est soumise à la prescription quinquennale de droit commun l'action en répétition d'un trop perçu même lorsque l'action en paiement par le défendeur à l'action en répétition est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-1 du code de la consommation ? » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige, qui porte sur une demande en restitution d'honoraires versés à un avocat par sa cliente ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions critiquées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne méconnaissent pas les exigences du principe de l'égalité devant la loi en soumettant l'action en répétition d'un trop-perçu au droit commun de la prescription, quand bien même l'action en paiement du professionnel agissant contre un consommateur est soumise à la prescription biennale, dès lors que la différence de traitement repose sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent, compte tenu du déséquilibre existant dans les rapports entre le professionnel et le consommateur ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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