16 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.007

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00535

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 mai 2019




IRRECEVABILITÉ


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 535 F-D

Affaire n° D 19-40.007







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Reims, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 février 2019, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

Mme W... I..., épouse X..., domiciliée [...]

d'autre part,

1°/ la société G..., société civile professionnelle, mandataires judiciaires, dont le siège est [...], en la personne de Mme L... C..., désignée en qualité de liquidateur de M. V... X... par décision du tribunal de commerce de Reims du 24 avril 2007, en remplacement de M. K... ;

2°/ la société GPP, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 1684 du code civil sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (article 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) en ce qu'elles empêchent un justiciable en liquidation judiciaire d'utiliser l'action en rescision pour lésion ?"

Attendu que la question posée dans le mémoire spécial et distinct est libellée comme suit :

"Les dispositions de l'article 1684 sont-elles contraires à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de l'état français de respecter ou faire respecter la convention internationale, en l'espèce l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce qu'elles empêchent un justiciable en liquidation judiciaire d'utiliser l'action en rescision pour lésion?"

Que si le juge peut reformuler la question pour la rendre plus claire ou lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; que le tribunal ayant reformulé la question en modifiant les textes, valeurs et principes constitutionnels invoqués, il y a lieu de se prononcer sur la question telle que posée dans le mémoire spécial ;

Attendu que la question ne précise pas en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Que le grief pris de la non-conformité à l'engagement de l'Etat français de respecter ou faire respecter la convention internationale et particulièrement, l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tend à un contrôle de la conformité de la disposition législative critiquée à ladite Convention, lequel ne relève pas de la procédure instaurée par l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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