22 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.501

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01105

Texte de la décision

N° V 18-86.501 F-D

N° 1105




22 MAI 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2019 et présentée par :

- M. X... N...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 24 septembre 2018, n°2018/640 qui, pour importation, transport, détention, acquisition, d'offre ou cession de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix années d'emprisonnement, en récidive, et importation sans déclaration de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, l'a condamné à seize ans d'emprisonnement et fixé aux deux-tiers de la peine la période de sûreté, une amende douanière, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, Me FARGE ayant eu la parole en dernier ;


Vu les observations produites en demande et en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 132-9 alinéa 1er du code pénal est-il contraire aux articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il donne compétence à la juridiction correctionnelle pour prononcer des peines allant jusqu'à vingt ans d'emprisonnement en cas de récidive, là où la procédure criminelle est en toutes autres circonstances seule applicable lorsqu'est encourue une peine de privation de liberté de plus de dix ans, et en ce qu'il prive ainsi les récidivistes des garanties juridictionnelles encadrant le prononcé des peines les plus sévères ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les droits de la défense ne sont pas moins étendus devant la juridiction correctionnelle que devant la cour d'assises, le prévenu et son avocat ayant la possibilité de faire valoir leurs observations sur la nature et le quantum de la sanction, notamment à la suite des réquisitions du ministère public, d'autre part, la juridiction doit motiver la peine qu'elle prononce, ce qui constitue une garantie contre l'arbitraire ; qu'ainsi, aucun principe constitutionnel n'est méconnu ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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