29 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-23.028

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00865

Titres et sommaires

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Compétence judiciaire - Discrimination syndicale - Préjudice - Demande en réparation - Recevabilité - Conditions - Détermination

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié. Ainsi la cour d'appel a décidé exactement que le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rendait pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie dans le déroulement de sa carrière

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Compétence judiciaire - Manquements de l'employeur - Moment - Appréciation - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Manquements de l'employeur - Discrimination syndicale - Demande en réparation - Compétence judiciaire - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 865 FS-P+B

Pourvoi n° H 17-23.028







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Générale de Téléphone, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. D... G..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Générale de Téléphone, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. G..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), que M. G... a été engagé le 1er octobre 1983 en qualité de responsable de magasin par la société MINIT, aux droits de laquelle vient la société Générale de Téléphone, et a, le 22 janvier 1991, été promu agent de maîtrise ; qu'il a été régulièrement élu sur des mandats de représentant du personnel ; qu'en 1990 et 1992 sa demande de mutation dans un nouveau magasin de l'enseigne à Nantes Saint-Sébastien puis sa candidature sur un poste de responsable régional dans le nord de la France n'ont pas été retenues ; qu'en juillet 1992 l'entreprise a décidé de se séparer de douze magasins, dont celui dans lequel il était en poste, et demandé à l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique mais que cette autorisation a été refusée ; qu'après avoir demandé au salarié, le 25 mai 2007, s'il souhaitait liquider ses droits à la retraite, ce que ce dernier a refusé, la société, envisageant la fermeture de quatre-vingt-dix-neuf magasins parmi lesquels celui de Nantes Atlantis auquel il était rattaché, lui a, le 21 août 2008, proposé plusieurs postes de reclassement ; que le salarié, n'ayant pas répondu à ces propositions, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique puis, le salarié ayant confirmé son refus des propositions de reclassement, a sollicité de nouveau l'autorisation de le licencier le 15 octobre 2008 et, l'ayant obtenue le 16 décembre suivant, l'a licencié pour motif économique le 29 décembre 2008 ; que, le 13 janvier 2009, le salarié a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail, qui a été confirmée le 14 mai 2009 par le ministre du travail ; que le jugement du 19 janvier 2011 du tribunal administratif, annulant la décision du ministre du travail, a été annulé le 11 juin 2012 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif en l'absence de pourvoi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment pour discrimination syndicale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie par lui alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, que si, en présence d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au titre de manquements de l'employeur allégués par le salarié pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements allégués par le salarié ont été pris en considération par le juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision d'autorisation, que l'existence d'une disparité de traitement dans le déroulement de la carrière peut constituer, lorsqu'elle est alléguée par le salarié, un indice de l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale dont il incombe au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision d'autorisation de licenciement, de vérifier l'existence, qu'au cas présent, la cour administrative d'appel de Paris avait relevé, pour écarter les moyens de M. G... faisant état d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et rejeter la requête à l'encontre de la décision administrative autorisant son licenciement, « qu'il ressort des pièces du dossier que la société a proposé à Monsieur G... de prendre un poste effectif le 12 octobre 1995 et, par un courrier du 25 mai 2007, lui a demandé s'il souhaitait partir à la retraite, M. G... ayant atteint l'âge de 60 ans le 30 septembre 2006, qu'ensuite par un courrier du 3 juillet 2008, la société lui a proposé ainsi qu'aux autres salariés de se former aux nouvelles techniques numériques, que M. G... n'établit pas avoir auparavant présenté des demandes de formations professionnelles qui lui auraient été refusées par son employeur, qu'en outre il est constant qu'il a bénéficié de la moyenne des augmentations au mérite de sa catégorie, qu'en conséquence, M. G... n'établit pas avoir fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société qui l'employait », qu'il résulte de ces motifs qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, que la juridiction administrative avait contrôlé la discrimination syndicale alléguée par M. G... et jugé que ce dernier n'avait subi aucune discrimination en raison de son appartenance syndicale de la part de son employeur dans l'évolution de sa carrière antérieurement au licenciement, qu'en estimant néanmoins que cette décision définitive ne rendait pas M. G... « irrecevable dans sa demande de faire juger par la juridiction judiciaire de faire valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une évolution de carrière dans sa carrière et notamment de changements de catégorie professionnelle et que cette absence de changement de catégorie constitue une discrimination syndicale », la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article 1355 [1351 ancien] du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ;

Mais attendu que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé exactement que le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rendait pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie dans le déroulement de sa carrière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale de Téléphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générale de Téléphone à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Générale de Téléphone

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Générale de Téléphone à payer à M. G... la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie par lui ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'irrecevabilité soutenue par la société Générale de Téléphone. La société Générale de Téléphone soutient que les demandes de M. G...
sont irrecevables au motif que par arrêt définitif du 11 juin 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de licenciement pour motif économique, que lors de cette procédure elle a été amenée à examiner la question de la discrimination syndicale évoquée par M. G... et a jugé de façon claire et non équivoque que « M. G... n'établit pas avoir fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société qui l'employait ». Mais, il convient de relever que le litige devant la cour administrative d'appel portait sur l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. G..., autorisation donnée par l'inspecteur du travail par décision du 29 décembre 2008. Dans ce cadre, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé que M. G... était en dernier lieu rattaché administrativement au poste de responsable du magasin Nantes Atlantis lorsqu'il a été procédé à la fermeture de ce magasin le 30 août 2008 pour des raisons économiques ; la cour administrative a jugé que la circonstance que M. G... n'ait occupé ce poste que très partiellement en raison de ses mandats syndicaux était sans incidence sur la réalité de la suppression de son poste de travail. Ensuite s'agissant de la légalité de la décision du ministre du travail du 14 mai 2009, la cour administrative d'appel a jugé que « par un courrier du 3 juillet 2008, la société lui aussi proposé, ainsi qu'aux autres salariés, de se former aux nouvelles techniques numériques ; que M. G... n'établit pas avoir auparavant présenté des demandes de formation professionnelles qui lui auraient été refusées par son employeur ; qu'en outre, il est constant qu'il a bénéficié de la moyenne des augmentations au mérite de sa catégorie ; qu'en conséquence, M. G... n'établit pas avoir fait l'objet de mesures discriminatoires par la société qui l'employait. ». La présente cour relève que le litige dont était saisie la cour administrative d'appel était celui de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié porteur de mandats syndicaux ; à ce titre le fait que la juridiction administrative a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique et non sur un motif personnel en lien avec les mandats syndicaux du salarié ne saurait empêcher ce salarié relevant du droit privé de faire valoir devant la juridiction judiciaire qu'il a subi une discrimination dans son déroulement de carrière ce qui relève d'une question différente de l'autorisation de licenciement qui échappe à la compétence des juridictions administratives. En l'espèce, la juridiction administrative, saisie d'un recours contre l'autorisation de licenciement économique, a examiné les circonstances du licenciement, a constaté la fermeture du magasin où travaillait M. G... comme les offres de formation faites au moment de la fermeture ; le fait que jugeant de l'autorisation de licenciement, la cour administrative d'appel indique que M. G... avait « bénéficié de la moyenne des augmentations au mérite de sa catégorie » ne rend pas ce dernier irrecevable dans sa demande de faire juger par la juridiction judiciaire qu'il aurait dû bénéficier d'une évolution de carrière et notamment de changements de catégorie professionnelle et que cette absence de changement de catégorie constitue une discrimination syndicale. Ce point n'ayant pas été examiné par la juridiction administrative, M. G... est recevable à présenter sa demande devant la juridiction judiciaire.La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel est donc rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en toutes ses dispositions. Sur la discrimination alléguée par M. G.... M. G... fait valoir qu'il a été discriminé dans son déroulement de carrière à raison de son engagement syndical. Il estime avoir été bloqué dans son évolution. M. G... indique que sa qualification professionnelle depuis son embauche en 1983 n'a pas évolué, si ce n'est la progression automatique dont il a bénéficié en 1991, rendue obligatoire par l'accord d'entreprise. Il souligne que 4 ans après son embauche, il a été élu délégué du personnel le 16 mars 1987, membre du comité d'entreprise en mars 1988 et a toujours eu des activités et des mandats syndicaux ; que dès 1996, il a demandé à passer une évaluation, ce qui est indispensable pour avoir des augmentations au mérite ; que l'employeur a tiré de sa non-présence en magasin une impossibilité de l'évaluer et qu'il n'a eu aucun entretien d'évaluation depuis 1996 et ce contrairement aux autres salariés ; il indique encore n'avoir bénéficié d'aucune évolution de carrière ; qu'alors qu'il avait demandé par deux courriers des 2 juillet 2007 et 18 janvier 2008 à reprendre ses fonctions en magasin cela lui a été refusé ; Il en conclut avoir été victime d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale et sollicite en réparation la somme de 100.000 €. M. G... fait encore observer que contrairement à ses collègues, il n'a connu aucune évolution de carrière et ce en violation de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1997 qui prévoit notamment : - un suivi annuel adapté aux fonctions spécifiques des représentants du personnel relatif à l'évolution de carrière, -l'obligation de vérifier que l'évolution de carrière ne présente pas d'anomalie par rapport aux autre salariés, - le fait que l'acceptation par un salarié d'un mandat représentatif ne doit pas constituer un frein à la progression de carrière, - l'obligation générale de non-discrimination à l'encontre des représentants du personnel. M. G... ajoute qu'après 29 ans d'ancienneté, il est toujours dans la catégorie « agent de maîtrise » et a la qualification de « responsable de magasin » ; que pour les sept dernières années son augmentation au mérite a été de 0 % ; il produit un tableau comparatif montrant que d'autres salariés responsables de magasin recrutés après lui ont des rémunérations supérieures et que plusieurs représentants syndicaux sans étiquette ont accédé à la catégorie de directeur de magasin. M. G... estime qu'il aurait dû accéder à cette dernière catégorie dont le salaire moyen mensuel est d'environ 3.500 €, qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » il doit percevoir la différence de salaire et réclame sur la période 2005 à 2009 la somme de 59.559 €. Les éléments présentés par M. G... en particulier le fait de ne pas avoir eu d'entretien d'évaluation depuis 1996, l'absence d'augmentation au mérite et l'absence d'évolution de catégorie en 29 ans d'ancienneté, constituent des éléments matériels laissant supposer l'existence d'une discrimination en lien avec ses mandats syndicaux. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il incombe à la société Générale de Téléphone de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour relève d'abord que la société ne contredit pas M. G... qui indique ne pas avoir eu d'autre entretien d'évaluation que celui datant de 1996 ; le fait par l'employeur de faire valoir que le salarié n'a pas sollicité d'autre entretien ne saurait constituer une justification objective ; pas plus que la raison avancée qu'il aurait été impossible de l'évaluer sur une activité professionnelle qu'il n'avait pas (page 16 des conclusions de l'employeur) alors qu'il incombe à l'employeur d'organiser les entretiens d'évaluation de l'ensemble de ses salariés pour pouvoir leur permettre d'évoluer et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les autres salariés n'aient pas eu d'entretien d'évaluation ; à cet égard le fait qu'un salarié soit permanent syndical ne saurait constituer une justification objective de l'absence d'entretien ou de procédure d'évaluation sauf à le priver de toute évolution et de toute perspective de retour sur un poste au sein de l'entreprise. La cour relève ensuite que si M. G... a eu des augmentations de salaires, il n'est pas contesté que celles-ci relevaient des augmentations ordinaires, pas plus qu'il n'est discuté par l'employeur et que le salarié n'a pas changé de catégorie professionnelle en 29 ans de présence ; Or ne sauraient constituer des justifications objectives le fait par l'employeur d'indiquer que M. G... se garde bien de prouver qu'il aurait inéluctablement eu accès à la qualification de directeur de magasin ou encore qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir été promu comme tel (page 17 des conclusions de l'intimée). En l'espèce, faute par l'employeur de produire aucun élément sur les conditions d'accès à la catégorie de directeur de magasin (prérequis, évaluations, temps moyen dans chacun des stades de la carrière etc...) ou sur les profils et les carrières des salariés y ayant effectivement accédé, la cour ne peut que constater que la société Générale de Téléphone ne produit pas d'élément objectif permettant de justifier la situation défavorable qui a été faite à M. G.... Au regard de la durée de la discrimination comme de son ampleur, la cour évalue la totalité préjudice subi par M. G... à la somme de 75.000 € de dommages et intérêts » ;

1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que si, en présence d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au titre de manquements de l'employeur allégués par le salarié pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements allégués par le salarié ont été pris en considération par le juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision d'autorisation ; que l'existence d'une disparité de traitement dans le déroulement de la carrière peut constituer, lorsqu'elle est alléguée par le salarié, un indice de l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale dont il incombe au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision d'autorisation de licenciement, de vérifier l'existence ; qu'au cas présent, la cour administrative d'appel de Paris avait relevé, pour écarter les moyens de M. G... faisant état d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et rejeter la requête à l'encontre de la décision administrative autorisant son licenciement, « qu'il ressort des pièces du dossier que la société a proposé à Monsieur G... de prendre un poste effectif le 12 octobre 1995 et, par un courrier du 25 mai 2007, lui a demandé s'il souhaitait partir à la retraite, M. G... ayant atteint l'âge de 60 ans le 30 septembre 2006 ; qu'ensuite par un courrier du 3 juillet 2008, la société lui a proposé ainsi qu'aux autres salariés de se former aux nouvelles techniques numériques ; que M. G... n'établit pas avoir auparavant présenté des demandes de formations professionnelles qui lui auraient été refusées par son employeur ; qu'en outre il est constant qu'il a bénéficié de la moyenne des augmentations au mérite de sa catégorie : qu'en conséquence, M. G... n'établit pas avoir fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société qui l'employait » ; qu'il résulte de ces motifs qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, que la juridiction administrative avait contrôlé la discrimination syndicale alléguée par M. G... et jugé que ce dernier n'avait subi aucune discrimination en raison de son appartenance syndicale de la part de son employeur dans l'évolution de sa carrière antérieurement au licenciement ; qu'en estimant néanmoins que cette décision définitive ne rendait pas M. G... « irrecevable dans sa demande de faire juger par la juridiction judiciaire de faire valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une évolution de carrière dans sa carrière et notamment de changements de catégorie professionnelle et que cette absence de changement de catégorie constitue une discrimination syndicale », la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article 1355 [1351 ancien] du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'absence d'évolution professionnelle sur un poste de direction n'est pas constitutive d'une discrimination syndicale lorsqu'elle est la conséquence d'un accord entre l'employeur et le salarié visant à dispenser ce dernier de toute activité effective pour le compte de l'entreprise pour lui permettre d'exercer des mandats dans et en dehors de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Générale de Téléphone faisait valoir qu'en vertu d'un accord avec M. G..., ce dernier n'exerçait aucune fonction effective de responsable de magasin et consacrait l'intégralité de son activité à ses mandats internes et externes à l'entreprise, notamment ses fonctions de secrétaire puis de président de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la photographie et que cette absence volontaire d'exercice d'une activité effective par M. G..., qui s'était vu par ailleurs proposer de reprendre un poste effectif et qui avait bénéficié d'une évolution salariale comparable aux salariés de sa catégorie, justifiait objectivement à elle seule que le salarié n'ait pas accédé à un poste de directeur de magasin, qui n'avait jamais été revendiqué par l'intéressé au cours de la relation de travail ; qu'en se bornant, pour dire la discrimination établie par l'absence de changement de catégorie professionnelle de M. G..., à relever l'absence d'entretien d'évaluation et l'absence de justification des conditions d'accès à la catégorie de directeur de magasin, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence volontaire d'exercice par M. G... de toute fonction et de toute responsabilité effective, ne justifiait pas objectivement à elle-seule l'absence d'évolution sur un poste de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et que, tenu de motiver sa décision, il ne peut, en cas de contestation, allouer des dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, la société Générale de Téléphone faisait valoir que M. G... ne fournissait aucun mode de calcul, ni aucun document propres à déterminer les préjudices invoqués et la cour d'appel a elle-même relevé qu'il ne rapportait pas la preuve de son allégation relative au montant de la rémunération des directeurs des magasins ; qu'en se bornant à énoncer qu' « au regard de la durée de la discrimination, comme de son ampleur, la cour évalue la totalité du préjudice subi par M. G... à la somme de 75.000 € de dommages et intérêts », sans faire état du moindre élément objectif susceptible de caractériser la nature et l'étendue du préjudice subi par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1132-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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