6 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.008

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01102

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 juin 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1102 FS-D

Affaire n° E 19-40.008






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 8 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce chambre 1), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 mars 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Le Jamtel Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

D'autre part,

Mme Q... J..., domiciliée [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, par un jugement du 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 3123-3 du code du travail est-il conforme au bloc de constitutionnalité ?" ;

Mais attendu que la juridiction prud'homale ayant été saisie de demandes au titre d'un contrat de travail rompu avant le 1er mars 2017, date de la demande en justice, la disposition contestée, issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, n'est pas applicable au litige ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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