5 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.883

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01227

Texte de la décision

N° W 19-81.883 F-D

N° 1227




5 JUIN 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par sept mémoires spéciaux reçus le 6 mars 2019 et par quatorze mémoires spéciaux reçus le 11 avril 2019 et présentés par :


-
M. N...-M... A...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 février 2019, qui, pour outrage, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Vu les observations produites par le demandeur aux termes desquelles il précise que quatre questions, contenues dans ses derniers mémoires, sont utilement posées ;

Joignant les questions en raison de la connexité ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 585 du code de procédure pénale dispose que :

"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause" ;

L'article 585-1 du code de procédure pénale dispose que :

"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi." Les dispositions législatives sus-visées, portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, aux principes de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et au droit à la présomption d'innocence, garantis notamment par les articles 4, 5, 6, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles disposent que le demandeur en cassation est condamnée alors que le pourvoi en cassation induit qu'il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel en application de l'article 569 du CPP donc que le demandeur en cassation est prévenu et non condamné ?" ;

Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 434-24 du code pénal dispose que : "L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende" ;

L'article 433-3 du code pénal, en sa rédaction au moments des faits présumés, dispose que :

"Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes ;

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable." ;

Et en sa rédaction aujourd'hui où seul le quantum de la peine a changé au premier alinéa :

"Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace [...]" ;

Les dispositions législatives sus-visées, telles qu'interprétées par les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire, aux principes de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe de légalité des délits et des peines, au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, au principe ne bis in idem, et aux droits de résistance à l'oppression et à la présomption d'innocence, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation d'un dépôt de plainte initial du magistrat outragé ou menacé - alors que l'outrage et la menace doivent lui être adressés expressément ou que les propos doivent lui être rapportés et lui créer un préjudice, une atteinte à sa dignité, une intimidation - privant ainsi l'individu poursuivi de pouvoir se défendre avec contradictoire et armes égales, lui faisant risquer d'être condamné sur des conjectures sans être certain que le magistrat présumé visé ait eu un réel échos de l'outrage ou de la menace quand ils sont indirects, le privant ainsi de démontrer qu'il a pu être provoqué et qu'il se défend ou bien résiste à l'oppression si tout le contexte est éludé par violation du principe du contradictoire notamment, et créant ainsi une distinction sociale infondée entre un magistrat injurié et un citoyen lambda injurié qui doit déposer plainte mais aussi et surtout vis à vis du défendeur qui peut demander une confrontation et bénéficier du principe du contradictoire, d'un procès équitable et de droits de la défense qui respectent l'équilibre des droits des parties, uniquement dans ce dernier cas étant donné que concernant le magistrat, un soit-transmis ou bien quand l'outrage ou la menace sont indirects, un soit-transmis au parquet d'un magistrat qui préjuge d'une culpabilité d'outrage ou de menace sur un autre magistrat sans qu'il n'y ait aucune certitude quant à la remontée des faits présumés au magistrat dont ils sont destinés ou bien une interprétation d'un parquetier d'un écrit évoquant un tiers-magistrat suffisent à faire condamner un individu privé de défense et préjugé coupable, et en ce qu'elles ne définissent pas suffisamment les éléments constitutifs des délits, et qu'elles emploient le terme « menace » de manière imprécise, pas claire et inintelligible, qui peut en outre composer aussi bien le délit d'outrage que le délit de menace du fait de cette trop vaste et vague acception pouvant entraîné deux poursuites pénales distinctes pour un même fait procédant d'une intention unique, et qui sont interprétés par les jurisprudences avec contradiction ?" ;

Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Le premier alinéa de l'article 14 du code de procédure pénale dispose que :

"Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte" ;

L'article 15-3 du CPP dispose, au moment de la prévention des infractions présumées, que :

"La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent ;

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise" ;

L'article 40 du CPP dispose que :

"Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ;

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs" ;

L'article 40-1 du CPP, au moment de la première prévention des premiers outrages et menaces présumés, c'est à dire au 24 juillet 2016, dispose que :

"Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient" ;

Puis, au moment de la seconde prévention des outrages et menaces présumés, c'est à dire au 29 décembre 2016, l'article 40-1 du CPP est modifié au 2° ainsi, après "41-1" est insérée la référence ",41-1-2" ;

Les dispositions législatives susvisées, telles qu'interprétées par les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation, portent-elles atteinte aux droits et liberté garantis pas la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire, aux principes de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe d'individualisation des peines, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, et aux droits de résistance à l'oppression, à la présomption d'innocence et à un recours juridictionnel effectif, et aux objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs des infractions, garantis notamment par les articles 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et par les article 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 en que qu'elles ne définissent et ne délimitent ni la différence entre une dénonciation et une plainte, ni la nécessité d'une plainte ou d'une dénonciation selon le préjudice subi par la victime, que le préjudice et/ou la victime soient directs ou indirects, d'une part, et selon la qualité de la victime d'autre part, et ceci au regard de la régularité de la suite de la procédure, et ne définissent pas non plus ces deux termes ; et en ce qu'elles ne définissent pas leur champs d'application ; et en ce qu'elles ne définissent pas les infractions qui doivent faire l'objet d'une plainte et celles pour lesquelles une dénonciation suffit ; et en ce que l'application de l'article 40 du CPP donc 40-1 aussi et de son interprétation éludent la nécessité des articles 14 et 15-3 dans la réception des plaintes, la recherche des victimes et dans la recherche des auteurs d'infractions ce qui est susceptible de créer des problèmes de régularité de la procédure par la suite, et en ce que ces dispositions font double emploi si le parquet reçoit les plaintes et si l' OPJ est tenu aussi de recevoir les plaintes ; et en ce qu'elles donnent la possibilité pour certains justiciables de pouvoir engager des poursuites ou faire engager des poursuites sans plainte pour le même fait que d'autres qui doivent déposer une plainte, ce qui pourrait constituer une distinction sociale infondée comme par exemple entre un citoyen injurié qui doit déposer plainte et un magistrat ou une autorité constituée injurié qui ne peut faire qu'une simple dénonciation ou bien comme une personne dépositaire de l'autorité publique ; et en ce qu'elles disposent, alors même que seul le parquet peut estimer qu'un fait est susceptible de recevoir une qualification d'infraction en amont du juge qui peut, seul, décider et juger si l'infraction est constituée, que les "autorités" désignées à l'article 40 ont le pouvoir de préjuger d'une infraction à la loi pénale ou de qualifier une infraction privant ainsi l'auteur présumé de l'infraction présumée de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du principe du contradictoire et d'égalité de tous devant la loi ; et en ce qu'elles peuvent aboutir à la condamnation d'un individu sans qu'il y ait de victime et de certitude quant à la réalité d'un préjudice subi par une réelle victime faisant risquer une condamnation, une privation de liberté, sur de simples conjectures, sur des délations, qui préjugent d'une culpabilité ou de la constitution ou non d'une infraction alors qu'en France seul le juge juge, privant ainsi le justiciable de la présomption d'innocence et du droit à une procédure juste, équitable, contradictoire le privant ainsi de jouir pleinement de l'effectivité des droits de la défense et de l'égalité des citoyens devant la loi, et rendant ainsi indéfinissable la prévention de l'infraction - juridiquement, dans l'espace et dans le temps?" ;

Attendu que la quatrième question est ainsi rédigée :

"L'article 393 du code de procédure pénale, en sa rédaction au 6 janvier 2017, dispose que :

"En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui ;

Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai ;

L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu ;

Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3 ;

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure" ;

L'article 395 du CPP dispose que :

"Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal ;

En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal ;

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal" ;

L'article 396 du CPP dispose que :

"Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier ;

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le septième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel ;

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté ;

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. La date et l'heure de l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article 394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables" ;

L'article 397-1 du CPP dispose que :

"Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines ;

Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois ;

Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé" ;

L'article 397-3 du CPP dispose que :

"Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables ;

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision ;

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté ;

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois" ;

L'article 803-2 du CPP dispose que :

"Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt" ;

L'article 803-3 du CPP dispose que :

"En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ;

Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;

Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures ;

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure ;

L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ;

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures" ;

L'article 63-8 du CPP dispose que :

"A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ;

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance" ;

Les dispositions législatives sus-visées, telles qu'interprétées par les jurisprudences de la chambre criminelle de la Cour de cassation, portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire, aux principes de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe d'individualisation des peines, au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, et aux droits de résistance à l'oppression, à la présomption d'innocence et à un recours juridictionnel effectif, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et par les articles 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles ne définissent ni les actes qui donnent une existence légale au défèrement, ni les actes annulés qui le rendent nul, ni les actes dont le défèrement est subséquent, et qu'elles sont interprétées avec contradiction par les jurisprudences ; et en ce qu'elles ne garantissent pas les droits de la défense, notamment de prévenir un proche, d'être examiné par un médecin, de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par ce dernier ; et en ce que le premier, le troisième et le quatrième alinéa de l'article 393 du CPP sont contradictoires ; et en ce que les semblants de droits qu'elles proposent sont inapplicables dans l'espace et dans le temps de la procédure, quand ils sont proposés, et en ce qu'elles induisent que, ni le déféré, représenté ou non, ni son avocat ne peut avoir un accès réel et effectif au dossier pénal avant l'établissement du PV de défèrement ; et en ce qu'elles disposent que seul un avocat peut faire des observations sur l'action publique, sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; et en ce qu'elles autorisent qu'un individu puisse être déféré sans aucune base légale procédurale quand la garde à vue est annulée a posteriori, et que les préventions des infractions puissent être modifiées arbitrairement par le procureur de la République au moment du défèrement ; et en ce qu'elles disposent que le procureur de la République oriente le déféré vers la juridiction de jugement avec automaticité et autorité et en ce qu'elles l'autorisent à le faire avec des préventions d'infractions sans aucun lien avec celles notifiées lors de la garde à vue ou de l'interpellation et sans que le mis en cause ait le moindre droit, et sans que lui ou son éventuel avocat puisse opposer la moindre contradiction ; et en ce que ces dispositions qui donnent la possibilité au déféré en comparution immédiate de demander un délai pour préparer sa défense aboutissent systématiquement à une détention provisoire ; et en ce qu'elles autorisent une détention provisoire si le déféré refuse l'immédiateté de la comparution immédiate ou bien si la réunion du tribunal est impossible ou bien si l'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée, alors que l'immédiateté est pourtant son unique base légale et l'unique volonté du législateur, et du procureur de la République logiquement ; et en ce qu'elles autorisent la détention provisoire sans définir avec clarté, intelligence, pertinence, et - nécessité proportionnalité et individualisation des peines encourues et des délits poursuivis - les infractions pour lesquelles elle peut avoir lieu ; et en ce qu'elles prévoient des délais contradictoires quant à la date de l'audience et du prononcé du jugement au fond?" ;

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'expression "demandeur condamné pénalement" n'a pour objet que d'opérer une distinction avec les autres demandeurs ayant formé un pourvoi en cassation, afin de déterminer les conditions spécifiques de production d'un mémoire, sans mettre en cause, d'une quelconque manière, le caractère suspensif de l'exécution de la décision attaquée et donc sans porter atteinte aux principes constitutionnels invoqués ;

Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu, concernant l'article 433-3 du code pénal, que cette disposition n'est plus applicable à la procédure, dès lors que M. A... a été définitivement relaxé du chef du délit de menaces lui étant initialement reproché ;

Attendu, concernant l'article 434-24 du code pénal, que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée est suffisamment claire et précise pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire, que le délit d'outrage à magistrat n'est constitué que si les écrits litigieux, qui doivent viser une personne déterminée, ont été directement transmis à ce magistrat ou l'ont été avec l'intention de leur auteur de voir ses propos nécessairement rapportés à l'intéressé ; que la disposition légale, par sa seule application, n'est pas de nature à porter atteinte au principe ne bis in idem ; que l'absence de nécessité d'une plainte préalable de la personne visée, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, s'explique par la mise en cause, à travers elle, de l'institution qu'elle représente ; qu'enfin la personne poursuivie conserve l'intégralité des droits de toute personne se trouvant dans une telle situation ; qu'ainsi il n'est porté atteinte à aucun des différents principes constitutionnels invoqués ;

Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions invoquées ne font que définir le rôle du ministère public et de la police judiciaire dans le traitement des procédures, sans porter atteinte, d'une quelconque manière, aux droits de la personne éventuellement poursuivie lors de sa comparution devant une juridiction de jugement ;

Sur la quatrième question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que, par sa décision 2011-125 QPC. du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale, avec une réserve concernant le premier article ; qu'il n'existe aucun changement de circonstances ou présentation différente de la question susceptible d'entraîner le renvoi pour ce motif au Conseil constitutionnel ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et que les autres dispositions invoquées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la procédure prévue par ces articles, qui permet, dans des conditions clairement déterminées, une modalité particulière des poursuites, reconnue conforme à la Constitution, assure à la personne poursuivie, devant la juridiction de jugement, la plénitude des droits reconnus dont elle aurait pu bénéficier selon toute autre modalité de poursuite ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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