4 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.964

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01186

Texte de la décision

N° Y 18-86.964 F-D

N° 1186




4 JUIN 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 mars 2019 et présenté par :


-
M. B... J...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 décembre 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Burkina Faso, a émis un avis favorable ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Caby

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de Me BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby, l'avocat ayant eu la parole en dernier ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les alinéas 4 et 5 de l'article 696-15 du code de procédure pénale sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes de séparation des pouvoirs, de droit au recours effectif et d'indépendance de l'autorité judiciaire garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi à et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, s'il résulte de la disposition contestée que la personne ayant fait l'objet de l'avis favorable de la chambre de l'instruction à une demande d'extradition la concernant ne peut critiquer les motifs de l'arrêt attaqué qui se rattachent directement et servent de support audit avis sur la suite à donner à cette demande, d'une part, la chambre de l'instruction a pour obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par l'intéressé invoquant, notamment, une atteinte ou un risque d'atteinte portée à une liberté ou à un droit fondamental, d'autre part, la juridiction administrative, saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition susceptible d'être pris contre la personne réclamée est tenue d'en examiner la légalité externe et interne ;

Qu'il s'ensuit que la disposition précitée, dépourvue d'ambiguïté, n'affecte ni les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, ni celui du droit au recours effectif ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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