13 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.015

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01325

Texte de la décision

N° K 19-90.015 F-D

N° 1325




13 JUIN 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 mars 2019, dans la procédure suivie contre M. H... C... et la société Raphaël Michel des chefs notamment d'escroquerie aggravée, tromperie aggravée, faux et usage, reçu le 20 mars 2019 à la Cour de cassation ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MEGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;


Vu les observations et les observations complémentaires produites ;

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés constitutionnellement garantis et en particulier à l'article 16 de la DDHC, au principe fondamental reconnu par les lois de la République de respect des droits de la défense et du droit à une procédure équitable garantissant l'équilibre des droits des parties qui en découle ainsi qu'au principe constitutionnel d'impartialité dont découle le principe de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, en ce qu'elles permettent aux agents de l'administration douanière de réaliser des investigations alors même que cette administration dispose de la possibilité d'exercer l'action fiscale, de nature mixte répressive et indemnitaire et l'action civile en paiement des sommes fraudées ? " ;

2. L'enquête judiciaire, dont l'annulation a été sollicitée devant la chambre de l'instruction a été effectuée par des agents des douanes, sur réquisition du procureur de la République, puis sur commission rogatoire du juge d'instruction, en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. En conséquence, la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;

3. Les dispositions de ce texte n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

5. La question ne présente pas un caractère sérieux ;

6. D'une part, l'article 28-1 du code de procédure pénale n'autorise des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou commission rogatoire du juge d'instruction, l'administration des douanes n'en assurant ni la direction, ni le contrôle ;

7. D'autre part, aux termes du paragraphe VIII de l'article précité, ces agents ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire ;

8. Par ailleurs, les dispositions de l'article 343 3° du code des douanes prévoient que dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par le ministère public ou, sur son autorisation, par l'administration des douanes ;

9. Enfin, si les articles 343 3° et 377 bis du code des douanes prévoient que l'administration des douanes peut exercer, dans ces mêmes procédures, l'action en paiement des sommes fraudées ou indûment perçues, il n'en résulte à son bénéfice aucune prérogative particulière au cours du procès ;

10. En conséquence, ces dispositions ne sont pas susceptibles de contrevenir aux principes du droit à un procès équitable et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont il ne résulte, au surplus, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aucune exigence de séparation des autorités d'enquête et de poursuite ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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