29 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.343

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01323

Texte de la décision

N° Y 18-86.343 F-D

N° 1323




29 MAI 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI










M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2019 et présentée par :

- M. M... O...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2018, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et défaut de présentation ou de tenue d'une comptabilité matières, l'a condamné à une amende fiscale et des pénalités proportionnelles ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L.34 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne faisant l'objet d'un contrôle sur place puis interrogée dans le cadre de ce contrôle par les agents des douanes, est informée qu'elle a le droit de se faire assister d'un avocat et qu'elle peut garder le silence et ne pas s'auto-incriminer, méconnaissent-elles les droits de la défense tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le droit à la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées ne méconnaissent aucun des droits ou principes invoqués que la Constitution garantit ;

Qu'en effet, le droit de contrôle prévu par l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, applicable en l'absence de tout soupçon de fraude, d'une part, ne donne pas aux agents de l'administration un pouvoir général d'audition de l'exploitant ni un pouvoir de perquisition mais seulement le droit de procéder dans les seuls locaux professionnels visés par ce texte à des opérations matérielles de contrôle et d'inventaire, d'autre part, ne fait pas obstacle à l'assistance d'un avocat lors du contrôle ni à la mise en cause, à l'occasion de poursuites éventuellement engagées à la suite de cette opération, de la régularité de celle-ci, et enfin, répond, sans disproportion, aux objectifs à valeur constitutionnelle d'établissement de l'impôt et de lutte contre les fraudes à la législation des contributions indirectes ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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