16 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.483

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00971

Texte de la décision

N° M 19-81.483 F-D

N° 971




16 AVRIL 2019

SM12





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 février 2019 et présentée par :

- M. K... O...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 22 janvier 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoin et violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les termes et expressions "peut", "qu'il juge" et/ou "qu'elle juge", contenus dans les textes précités [articles 81 alinéa premier, 201 alinéa premier, 202 et 204 du code de procédure pénale] et qui confèrent au juge un pouvoir arbitraire quant à la mise en oeuvre d'actes pourtant manifestement nécessaires à la manifestation de la vérité et au respect du droit fondamental de voir sa cause entendue avec célérité par un tribunal (dans un délai raisonnable) sont-ils conformes aux droits et libertés constitutionnellement garantis par les articles 55 de la Constitution 4 et 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, le devoir de ne pas nuire à autrui par l'exercice de sa propre liberté (même lorsqu'elle est dite souveraine d'appréciation), le droit de tous au concours de la force publique dans la recherche des auteurs et des preuves des infractions dont il est victime?"

Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi ;

Que le pourvoi, formé par M. O... par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 février 2019, soit plus de 5 jours francs après la signification de l'arrêt faite le 25 janvier 2019, date à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à son domicile, ne répond pas aux conditions de délai prévues par l'article 568, alinéa 1, du code de procédure pénale et a été déclaré irrecevable par décision distincte de ce jour ;

Attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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