13 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.013

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01324

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Application de la loi pénale - Code de l'action sociale et des familles - Article L. 262-50 - Principe de légalité des délits et des peines - Applicabilité à la procédure - Défaut - Irrecevabilité

Texte de la décision

N° G 19-90.013 F-P+B+I

N° 1324

13 JUIN 2019

SM12


IRRECEVABILITÉ


M. SOULARD, président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 mars 2019, dans la procédure suivie contre M. M... J... du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, reçu le 14 mars 2019 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme LAVAUD ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;


Vu les observations produites ;

1) Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que "sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale" est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il s'abstient de définir de manière claire et précise les éléments constitutifs de l'infraction ?"

2) Attendu que l'article L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'article L. 113-14 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, ont été abrogés par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 sur le financement de la sécurité sociale ;

3) Attendu que M. J... est poursuivi pour des faits commis entre le 1er septembre 2013 et le 18 février 2015, sur le fondement de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, issu de la loi susvisée, qui incrimine, notamment, les agissements qui, antérieurement, tombaient sous le coup de l'article L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles critiqué ;

4) Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une loi déterminant autrement que la loi précédente les éléments constitutifs d'une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur si ceux-ci entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi (Crim., 4 septembre 1990, pourvoi n° 89-85.962, Bull. crim. 1990 n° 309) ;

5) Attendu que, dans ces conditions, il appartient à la cour d'appel, qui ne saurait faire application d'un texte abrogé, de rechercher si les faits reprochés au prévenu sont susceptibles d'être incriminés par l'article 441-6, tant dans sa version antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, que dans celle qui en est issue ;

6) Qu'en conséquence, le texte critiqué ne peut être retenu comme étant applicable à la procédure ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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