13 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.011

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200980

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 13 juin 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 980 F-D

Affaire n° G 19-40.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance sur question prioritaire de constitutionnalité rendue le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes (pôle social), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 2 avril 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Charal , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Charal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que l'URSSAF des Pays de la Loire lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, un redressement suivi, le 4 décembre 2013, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, la société Charal (la société) a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ; qu'elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 2 avril 2019 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, qui définissent le régime social de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en ce qu'ils créent une différence de traitement selon que le salarié est ou non en âge de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire qui n'est justifiée ni par une différence de situation ni par une raison d'intérêt général, créent-ils une rupture d'égalité devant la loi et plus particulièrement devant les charges publiques, et par voie de conséquence, ces articles sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution ? »

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions critiquées, qui ont pour objet de réserver l'exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d'éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la différence de traitement entre d'une part, les salariés qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la retraite, et d'autre part, ceux qui l'ont atteint mais ne bénéficient pas d'une retraite à taux plein, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte, méconnaît les exigences des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 1er de la Constitution, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.