12 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-12.567

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO10653

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10653 F

Pourvois n° H 18-12.567
J 18-12.569
et K 18-12.570 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° H 18-12.567, J 18-12.569 et K 18-12.570 formés par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

contre trois arrêts rendus le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,

2°/ à M. P...-U... Y..., domicilié [...] , [...],

3°/ à M. F... D..., domicilié [...] ,

4°/ à M. X... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Q... K...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. W..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 18-12.567, J 18-12.569 et K 18-12.570 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC, demanderesses aux pourvois n° H 18-12.567, J 18-12.569 et K 18-12.570

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Q... K... la créance de chaque salarié au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 II du code du travail à une certaine somme, déclaré chaque arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Est et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 dudit code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, dit n'y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires des salariés et d'avoir condamné le CGEA AGS Ile de France Est à verser à chaque salarié une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le CGEA d'Ile de France Est expose que le juge administratif a annulé l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi non en raison de son insuffisance mais pour un motif autre : le périmètre des critères d'ordre des licenciements ; [
] ;
Que la décision de la Dirrecte d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Q... K... à la suite d'un document unilatéral a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise, lequel a été confirmé par la Cour administrative d'Appel de Versailles ;
Que le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015 ;
Que l'annulation de la décision de la Dirrecte d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Q... K... étant définitive, le salarié sollicite le paiement d'une certaine somme en vertu de l'article L. 1233-58 du code du travail ;
Que les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective relèvent de l'article L. 1233-58 II du code du travail qui dispose notamment : « En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ;
Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ;
Que l'AGS et le liquidateur judiciaire soutiennent que l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux sociétés faisant l'objet d'une mesure de procédure collective, en prévoyant que l'article L. 1235-16 du code du travail ne s'applique pas, aurait exclu toute sanction en cas d'annulation du plan pour un motif autre que son insuffisance ;
Que l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoit toutefois une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan sans distinguer les motifs de cette annulation ;
Qu'en indiquant à l'article L. 1233-58 II du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-16 de ce même code ne s'appliquent pas, le législateur a seulement entendu rappeler que, s'agissant des entreprises faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan ;
Qu'à défaut de toute disposition explicite résultant de ce texte, il ne saurait en être déduit l'exclusion de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire pour les salariés des entreprises en procédure collective ;
Que l'analyse combinée des articles L. 1235-16 et L. 1233-58 II du code du travail proposée par l'AGS et le liquidateur judiciaire ne saurait donc être suivie ;
Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande du salarié ;
Que l'annulation de la décision de la Dirrecte d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Q... K... étant définitive, la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 II du code du travail est justifiée ;
Que M. W... s'oppose à la demande en paiement de l'indemnité aux motifs que le salarié n'a aucun préjudice personnel eu égard à sa demande de bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique ;
Que MM M... et Y... ont déclaré êtres volontaires pour un départ dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, ils ont néanmoins droit au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaires en vertu de l'article L. 1233-58 II du code du travail, et ce quel que soit son préjudice, de même que M. D... qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ;
Que seules les sommes que la cour peut octroyer en sus des 6 mois de salaires sont en effet appréciées en fonction du préjudice subi par le salarié ; [
] ;
Que le CGEA Ile de France Est demande de déduire le montant de l'indemnité de licenciement servie au salarié du montant du l'indemnité résultant de l'application de l'article L. 1233-58 II du code du travail au motif que, s'agissant des sociétés in bonis, l'article L. 1235-16 du code du travail qui prévoit que l'indemnité pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour une cause autre que son insuffisance est due « sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » , n'est pas en l'espèce applicable ;
Que les dispositions de l'article L. 1233-58 II du code du travail n'ayant pas explicitement exclu le cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts alors qu'un tel cumul est de principe, sauf disposition explicite contraire, une telle imputation ne peut être retenue par la cour ; que l'argumentation subsidiaire développée à ce titre par le CGEA AGS Ile de France Est doit être écartée ; [
] ;
Que l'arrêt sera déclaré opposable au CGEA AGS Ile de France Est dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail outre dans les termes et conditions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, en l'absence de fonds disponibles ;

1) ALORS QUE pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut revenir au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

2) ALORS QUE pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail prévoit à la fois le motif de l'annulation et la sanction en découlant ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 du code du travail dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective exclut toute indemnisation lorsque la nullité résulte d'un autre motif que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan et qu'il ne saurait en être déduit l'exclusion de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire les salariés des entreprises en procédure collective, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

3) ALORS QUE subsidiairement, pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

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