12 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.713

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01079

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 12 juin 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1079 FS-D

Pourvoi n° J 18-24.713







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 mars 2019 et présentée par la société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Multimédia France productions,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France TV studio, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 7412-1 du code du travail sont-elles conformes à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles confèrent, en l'absence de tout lien de subordination, la qualité de salarié aux travailleurs qui exécutent un travail confié moyennant une rémunération forfaitaire lorsque cette activité est exercée à domicile, créant ainsi une différence de traitement, sans rapport avec l'objet de la loi, avec les travailleurs exerçant une activité identique dans un autre lieu que leur domicile ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que tel est le cas de la disposition légale critiquée qui a été adoptée par le législateur dans un but de protection des travailleurs exerçant leur activité à leur domicile pour le compte de l'établissement qui les emploie ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

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