19 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-25.178

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100702

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 juin 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.178







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 mars 2019 et présenté par Mme J... C..., domiciliée [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris, rejetant sa demande d'annulation de la clause stipulant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier acceptée le 10 août 2005, Mme C... a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 312-33 du code de la consommation, tel qu'interprété par la Cour de cassation, méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi, découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit que la seule sanction civile de l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, excluant ainsi toute action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels tandis qu'une telle action est possible lorsqu'une telle inexactitude figure dans un acte authentique de prêt ? » ;

Attendu que l'exclusion de toute action en nullité de la clause stipulant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt procède de l'interprétation de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, de sorte que la question posée ne critique pas une règle jurisprudentielle mais une disposition législative ; qu'une telle disposition est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, en second lieu, que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce que la déchéance du droit aux intérêts, encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, peut constituer une sanction équivalente à la substitution du taux légal au taux conventionnel résultant de l'action en nullité ; que, dès lors, en excluant une telle action lorsqu'est invoquée l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction précitée, tel qu'interprété par la Cour de cassation, ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

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