20 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.010

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C300679

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédure civile - Code des procédures civiles d'exécution - Article L. 412-1, alinéa 2, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine - Droit de mener une vie familiale normale - Droit au logement - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV.3

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 juin 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 679 FS-P+B+I

Affaire n° H 19-40.010







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 mars 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme ... X...,

2°/ M. H... G...,

domiciliés tous deux [...],

D'autre part,

la commune de Villeurbanne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... et de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Villeurbanne, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, se prévalant de l'occupation sans droit ni titre par Mme X... et M. G... d'une parcelle faisant partie de son domaine privé, la commune de Villeurbanne les a assignés en expulsion et, invoquant leur entrée dans les lieux par voie de fait, a sollicité la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux ; que le tribunal d'instance de Villeurbanne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ce qu'elle oblige la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu à l'alinéa 1 de ce même article, au préjudice des personnes entrées dans les lieux par voie de fait, sont-elles contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui s'inscrivent dans un dispositif global destiné à protéger les locaux servant à l'habitation et à faciliter le relogement des occupants, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu'il appartient au législateur de mettre en oeuvre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.