20 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.795

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210549

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10549 F

Pourvoi n° P 18-19.795





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, département du contentieux, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. M...


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 12 mars 2014 et dit qu'à la date du 7 mars 2014, les séquelles présentées par M. M... ont été correctement évaluées au taux de 5 % et d'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le taux d'incapacité permanente partielle, il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 7 mars 2014 de la rechute du 28 septembre 2013 suite à la décision de la Caisse à l'origine de la présente procédure ; qu'en conséquence, les pièces médicales relatives à l'état postérieur à cette date ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente évaluation mais le cas échéant peuvent permettre à l'assuré d'adresser une demande d'aggravation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 7 mars 2014, M. M... présentait des douleurs chroniques de la cheville gauche avec une discrète limitation de la cinétique ; qu'il résulte du rapport d'évaluation des séquelles, produit par l'assuré, à l'inspection, une absence d'oedème et de rougeur, une symétrie droite et gauche et une discrète boiterie à la marche, et à la palpation, une douleur du faisceau antérieur de la cheville, une symétrie des deux chevilles, une absence d'amyotrophie et une ampliation articulaire de la cheville en décharge - subnormale à gauche avec peu de participation ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 % ;

1°) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que, pour fixer à 5 %, le taux d'incapacité permanente partielle de M. M..., la Cour nationale s'est fondée sur un « rapport d'évaluation des séquelles » que l'assuré aurait produit faisant état des séquelles décrites ; qu'en se fondant sur un rapport ni évoqué par M. M... dans ses conclusions d'appel, ni indiqué dans son bordereau des pièces communiquées, la Cour nationale a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans leurs écritures et justifiées par les pièces régulièrement produites aux débats ; que, pour fixer à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. M..., la Cour nationale s'est fondée sur un « rapport d'évaluation des séquelles » que l'assuré aurait produit aux débats faisant état de ses séquelles ; qu'en se fondant sur un rapport ni évoqué par M. M... dans ses conclusions d'appel, ni indiqué dans le bordereau des pièces communiquées, la Cour nationale a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits ou des éléments de preuve qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un « rapport d'évaluation des séquelles » que M. M... aurait produit aux débats faisant état de ses séquelles, pour fixer à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle, tandis que ce rapport n'était ni évoqué dans ses conclusions d'appel, ni indiqué dans son bordereau des pièces communiquées, la Cour nationale qui a ainsi fait état d'une pièce qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que le « rapport d'évaluation des séquelles », visé à l'appui de sa décision, corresponde au « rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente » visé en pièce n° 29 dans le bordereau récapitulatif de pièces communiquées de M. M..., la Cour nationale l'a dénaturé en affirmant qu'il résultait de ce rapport d'évaluation des séquelles, produit par l'assuré, à l'inspection, une absence d'oedème et de rougeur, une symétrie droite et gauche et une discrète boiterie à la marche, et à la palpation, une douleur du faisceau antérieur de la cheville, une symétrie des deux chevilles, une absence d'amyotrophie et une ampliation articulaire de la cheville en décharge subnormale à gauche avec peu de participation, violant ainsi l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

5°) ALORS QU'ainsi que la Cour nationale l'avait indiqué dans son rappel des moyens et prétentions des parties, M. M... avait fait valoir qu'il s'était vu octroyer une carte de priorité par la maison départementale des personnes handicapées, ce qui signifiait que son incapacité équivalait à un taux supérieur à 10 % ; que ce moyen, fondé sur la remise de cette carte de priorité par un organisme départemental était de nature à justifier sa demande de voir porter le pourcentage de son taux d'incapacité permanente partielle à un niveau plus élevé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour nationale n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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