18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.014

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01403

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit pénal spécial militaire - Code de justice militaire - Article L. 321-4 - Principe de légalité des délits et des peines et de clarté de la loi - Principe d'égalité - Droit de ne pas être détenu arbitrairement - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° J 19-90.014 FS-P+B+I

N° 1403


18 JUIN 2019

VD1



NON LIEU À RENVOI



M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 mars 2019, dans la procédure suivie contre M. U... H... du chef de violation de consigne par militaire, reçu le 18 mars 2019 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L 324-1 du code de justice militaire relatif à l'infraction de violation de consigne telle que rédigée dans les termes suivants en son alinéa 1 : "le fait pour tout militaire de violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou de forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans". porte -il atteinte :
- au principe de légalité des délits et des peines et de clarté de la loi tel que garanti par les articles 7 [en réalité : 8] de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ?,
- au principe d'égalité tel qu'il est garanti par l'article 6 de la déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?,
- au droit de ne pas être détenu arbitrairement garanti par l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1791 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux ; qu'en effet, le législateur a entendu sanctionner le fait de violer une consigne, générale ou particulière, émanant de l'autorité hiérarchique compétente et relevant de l'accomplissement des activités militaires ; qu'il relève de l'office du juge pénal, en cas de poursuite, à la fois de caractériser la consigne dont la violation est présumée, de vérifier son champ d'application et de s'assurer que le prévenu en avait connaissance; que si la loi englobe des situations d'une grande diversité, elle ne méconnaît ni le principe de légalité, dès lors qu'elle est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour éviter l'arbitraire, ni le principe d'égalité, tous les militaires étant soumis au pouvoir hiérarchique ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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