18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.392

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01350

Texte de la décision

N° Z 19-82.392 F-D

N° 1350




18 JUIN 2019

CK





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 avril 2019 et présenté par :

- M. X... O... ;

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recels de vols en bande organisée et obtention indue de documents administratifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale en tant qu'elles ne prévoient pas l'obligation pour le juge des libertés et de la détention de viser, au sein de l'ordonnance de rejet de mise en liberté, les mémoires que le conseil de la personne placée en détention a transmis en réponse à l'ordonnance motivée du juge d'instruction et aux réquisitions du ministère public, sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que l'article 148 du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-626 QPC en date du 17 décembre 2010, laquelle n'a prévu qu'une réserve d'interprétation portant sur la nécessité, pour le juge des libertés et de la détention, de ne rendre sa décision sur la demande de mise en liberté, qu'après communication au détenu de l'acte de saisine du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que depuis lors, il n'y a eu aucun changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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