26 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.018

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01483

Texte de la décision

N° P 19-90.018 F-D

N° 1483




26 JUIN 2019

CK





NON-LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :




La Cour de cassation statue sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2019, dans la procédure suivie contre Mme M... Q... du chef notamment de contrebande de marchandises prohibées, reçu le 2 avril 2019 à la Cour de cassation.











La COUR statue après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 286 bis du code des douanes de Polynésie française, relatives au délit douanier d'importation en contrebande de « marchandises prohibées », et notamment de « marchandises dangereuses pour la santé publique », sont-elles contraires au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'au principe de clarté de la loi (qui découle de l'article 34 de la constitution) et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (qui découle des articles 4,5,6 et 16 de la Déclaration de 1789) :
- d'une part, en ce qu'elles ne précisent pas suffisamment les bases de calcul qui permettraient de prévoir raisonnablement le montant de l'amende encourue (alinéas 1et 4),
- d'autre part, en ce qu'elles prévoient une majoration de la peine encourue lorsque les faits portent sur des « marchandises dangereuses pour la santé », en se référant à un arrêté du ministre des douanes qui n'a jamais été édicté, notamment pour ce qui concerne la Polynésie française (alinéa 4) ".

2. Les dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article 286 bis du code des douanes de Polynésie française sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

I. Sur le grief pris d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi .

4. Le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. En effet, il se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un « droit » ou une « liberté » au sens de ce texte (Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010).

5. En conséquence, le grief pris d'une atteinte à l'objectif précité est irrecevable.

II. Sur le grief pris de l'atteinte portée au principe de légalité

6. En premier lieu, le grief pris du défaut allégué d'un arrêté d'application fixant la liste des marchandises dangereuses pour lesquelles la peine d'amende encourue est aggravée, qui n'est pas de nature à remettre en cause la constitutionnalité du texte législatif lui-même et ne pourrait, s'il était avéré, que faire obstacle à son application, est inopérant.

7. En second lieu, il se déduit de l'article 305 du code des douanes de Polynésie française que l'amende prévue aux alinéas 1 et 4 de l'article 286 bis du dit code est calculée sur la valeur de la marchandise de fraude correspondant à son cours sur le marché intérieur, fût-il clandestin, au moment où la fraude est commise.

8. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les bases de calcul de cette amende se trouvent suffisamment définies pour permettre au juge d'évaluer son montant sans risque d'arbitraire.

9. En conséquence, le texte critiqué n'est pas susceptible de méconnaître le principe constitutionnel susvisé et la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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