26 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.019

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01482

Texte de la décision

N° Q 19-90.019 F-D

N° 1482




26 JUIN 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2019, dans la procédure suivie contre MM. P... M..., W... M..., Z... R... et Mme V... X..., des chefs, pour le premier, de travail dissimulé et infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour les deuxième et troisième, de recel, pour la quatrième, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, reçu le 2 avril 2019 à la Cour de cassation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et ce dans la mesure notamment où le législateur n'a pas apporté de garanties suffisantes pour respecter ce droit au regard des articles 34 et 66 de la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales porte sur les seuls livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce, ainsi que sur les documents relatifs à l'activité des contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce ;

Que, d'autre part, le droit de communication a pour objectif de permettre à l'administration fiscale d'avoir connaissance de ces documents et, le cas échéant, d'en prendre copie, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts ;

Qu'enfin, les agents de l'administration fiscale, qui sont soumis à l'obligation du secret professionnel prévue par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, sont tenus de ne faire état, à l'encontre du contribuable vérifié, que des seuls renseignements recueillis auprès de tiers qui sont nécessaires à la détermination des bases d'imposition, et, lorsqu'ils communiquent à l'intéressé la teneur et l'origine des documents sur lesquels est fondé le redressement des bases d'imposition, de veiller au respect des dispositions législatives protégeant la vie privée ;

Qu'ainsi, compte tenu de ces conditions, le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, qui contribue à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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