25 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.851

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01438

Texte de la décision

N° A 18-86.851 F-D

N° 1438




25 JUIN 2019

CG10





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2019 et présentée par :

-
M. G... J...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2018, qui, pour infractions à la réglementation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'a condamné à des amendes de 4 000 euros et 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 253-17, 3°, du code rural et de la pêche maritime portent-elles atteinte au principe de légalité des délits et des peines, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles répriment l'utilisation inappropriée de produit phytopharmaceutique par un renvoi à l'article 55 du règlement (CE) 1107/2009, lequel définit le caractère inapproprié de l'utilisation par des considérations générales et imprécises, et renvoie lui-même, d'une part, aux prescriptions contenues dans les autorisations administratives de mises sur le marché et mentionnées sur l'étiquette des produits par les sociétés qui les commercialisent, et d'autre part, à l'article
14 de la directive 2009/128/CE énonçant des orientations générales imposées aux États membres ? ";

Attendu que le 3° de l'article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime a été créé par l'article premier de l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; que cette ordonnance n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions dont s'agit ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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