25 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.022

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01431

Texte de la décision

T 19-90.022 F-D

N° 1431




25 JUIN 2019

CG10





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

La Cour de cassation statue sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PONTOISE, en date du 5 avril 2019, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la législation sur les armes contre :

M. X... C...,

reçu le 15 avril 2019 à la Cour de cassation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;


Vu les observations produites ;

1- La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 453 du code de procédure pénale est-il conforme à la Constitution (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) et aux principes du procès équitable, de la loyauté des débats et d'égalité, dégagés par la jurisprudence du Conseil, dès lors que la preuve des échanges entre les parties et la formation de jugement à l'audience est subjectivement rapportée par le greffier de manière synthétique et non-intégrale dans un système où l'oralité des débats est le principe ?";

2- La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

3- La question posée présente un caractère sérieux, en ce que
les termes de l'article 453 du code de procédure pénale ne garantissant pas au prévenu de pouvoir disposer d'une transcription complète du déroulement des débats et des déclarations faites à l'audience, il pourrait en résulter une atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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