19 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.871

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01552

Texte de la décision

N° W 19-80.871 F-D

N° 1552




19 JUIN 2019

CK





IRRECEVABILITÉ







M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 avril 2019 et présenté par :


-
Mme A... P...,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 décembre 2018, qui a déclaré irrecevable, comme hors délai, la saisine du juge de l'application des peines aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 19 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles ;







Vu les observations produites ;

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 462 du code de procédure pénale respecte-t-il les droits à la défense et à un recours effectif du condamné en ce qu'il n'impose pas au président d'informer les parties présentes, notamment le condamné, particulièrement celui non-assisté par un avocat, des voies de recours et des délais de recours dont il dispose contre l'arrêt qui sera rendu ?".

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; que cette disposition répond à la nécessité de la mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.

4. L'intéressé conserve la faculté de présenter des observations complémentaires en vue de l'audience.

5. Le mémoire spécial intitulé "observations en réponse au rapport" du conseiller rapporteur présenté par Mme P... a été reçu le 5 avril 2019 au greffe de la Cour de cassation, soit postérieurement au dépôt, le 28 mars 2019, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi.

6. Ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;





Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. MOREAU, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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