18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.130

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01516

Texte de la décision

N° R 19-80.130 F-D

N° 1516




18 JUIN 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2019 et présentée par :

- M. C... J...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'a condamné à 500 euros d'amende ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des deuxième, troisième et onzième alinéas de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale qui imposent à toute personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes de justifier de son adresse tous les trois mois en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile et qui punissent d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la méconnaissance de cette obligation, méconnaissent-elles les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les principes de nécessité des délits et des peines et d'interdiction de toute rigueur qui ne serait pas nécessaire qui en découlent?".

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'obligation pour toute personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes de justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations résultant de son inscription dans ledit fichier, puis tous les trois mois, en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile, si elle réside en France, qui constitue une mesure de sûreté préventive et informative ayant pour objet de prévenir le renouvellement de telles infractions et dont la méconnaissance est sanctionnée par une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, résulte de la seule décision d'un magistrat ou d'une juridiction ayant ordonné ladite inscription ;

Qu'il en résulte que, d'une part, cette décision prend nécessairement en compte la personnalité de l'intéressé et les considérations de faits pour lesquels cette condamnation a été prononcée, ainsi que les mobiles et la dangerosité constatée de cette personne, d'autre part, elle répond à des impératifs spécifiques découlant, tant de la nature propre de l'infraction ayant entraîné ladite condamnation, que du risque de renouvellement de cette dernière, indépendamment de l'obligation, pour l'intéressé, de déclarer tout changement de domicile et de résidence ;

Qu'enfin, la personne inscrite dans ce fichier peut demander au procureur de la République, sur le fondement de l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, l'effacement des informations la concernant et saisir d'un éventuel refus le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ;

Qu'il s'ensuit que l'article 706-25-7 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles invoquées, notamment le principe de nécessité des peines, ni n'impose une rigueur non nécessaire, compte tenu de l'objectif de prévention des actes de terrorisme ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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