18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.020

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01514

Texte de la décision

N° R 19-90.020 F-D

N° 1514




18 JUIN 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, en date du 14 mars 2019, dans la procédure suivie contre M. Jimmy Z... ... du chef d'escroquerie, reçu le 8 avril 2019 à la Cour de cassation ;



Vu les observations produites ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles permettent à des agents assermentés de procéder à des enquêtes sans prévoir des modalités assurant les principes du contradictoire et de l'impartialité sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, en premier lieu, les agents assermentés chargés du contrôle qui se voient confier le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale au cours d'une phase d'enquête administrative dans le cadre de laquelle les procès-verbaux qu'ils ont qualité pour dresser font foi jusqu'à preuve du contraire ;

Qu'en deuxième lieu, selon l'article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale, et selon les distinctions prévues par la loi, la personne physique ou morale soumise à un contrôle ou une enquête conduite par les agents de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être préalablement avisée dudit contrôle et de son droit de se faire assister par le conseil de son choix au cours du déroulement des investigations ; qu'à l'issue de l'enquête, la personne se voit notifier les griefs et dispose d'un délai pour faire valoir ses observations ; qu'au demeurant, il lui est loisible de présenter ses observations dans le cadre de l'enquête de police qui peut être diligentée par le procureur de la République en cas de plainte déposée par l'organisme social concerné, voire en cas d'information judiciaire susceptible d'être ouverte si les faits révélés par l'enquête administrative le justifient, l'intéressé ayant toute possibilité de relever une éventuelle irrégularité dans le déroulement de la procédure administrative et de discuter contradictoirement, au stade du jugement, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, tous les éléments produits pour caractériser l'infraction poursuivie ;

Qu'en dernier lieu, en prévoyant que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées audit code, désignent les enquêteurs parmi les seuls agents de contrôle agréés dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les dispositions critiquées ne méconnaissent pas le principe constitutionnel d'impartialité tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'home et du citoyen, indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles, les personnes visées par l'enquête pouvant toujours, devant le juge devant lequel elles sont susceptibles d'être renvoyées, discuter l'impartialité de l'enquêteur commis ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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