11 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-26.233

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:C100779

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 juillet 2019




NON-LIEU A RENVOI sursis à statuer


Mme BATUT, président



Arrêt n° 779 FS-D

Pourvoi n° M 18-26.233







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 avril 2019 et présenté par M. D... H..., domicilié chez Mme B... E..., [...],

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance n° RG : 18/712 rendue le 19 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Tarn, domicilié en la préfecture, [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative, M. H... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« Les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les demandes d'asile en rétention – lesquelles, selon l'interprétation de la Cour de cassation, prévoient que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif – portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de liberté individuelle, et au droit à un recours juridictionnel effectif ? » ;

Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;


Attendu que par un arrêt du 11 juillet 2019 (pourvoi n° 18-26.232), la première chambre civile a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la Cour de cassation ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

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