10 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.378

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01723

Texte de la décision

N° K 19-80.378 F-D

N° 1723




10 JUILLET 2019

VD1





IRRECEVABILITÉ







M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ;


La Cour de cassation statue sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 25 avril 2019 et présentée par :



- M. M... J...,


à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2019, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution d'une peine criminelle ;

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :



"Les dispositions de l'article 720-3 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et en ce qu'elles sont interprétées comme posant un principe de cumul continu des périodes de sûreté lorsque les peines exécutées ne sont pas en concours, méconnaissent-elles le droit constitutionnel à la réinsertion ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ? ".

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.

3. Or, l'article 720-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale, visé par la question prioritaire de constitutionnalité, selon lequel, lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d'une période de sûreté, ces périodes de sûreté s'exécutent cumulativement et de manière continue, n'est pas applicable au litige. En effet :

4. M. J... a été condamné, le 21 janvier 1995, par la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, pour assassinat, viol et viol aggravé, ces faits ayant été commis en 1992 et ayant conduit à son incarcération, le 18 juin 1992, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de vingt ans.

5. Par jugement du 3 juin 2008, le tribunal de l'application des peines de Melun l'a relevé de cette période de sûreté, puis, par jugement du 16 juin 2009, lui a accordé une mesure de libération conditionnelle, devenue effective le 1er septembre 2010.

6. Pendant l'exécution de cette mesure, à la suite de faits commis, le 26 mai 2012, de tentative de vol avec arme en récidive, tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en récidive, violences aggravées en récidive, menace de mort, M. J... a été placé en détention provisoire, le 28 mai 2012.

7. Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de l'application des peines a révoqué la mesure de libération conditionnelle, accordée par jugement du 16 juin 2009.

8. Par arrêt du 28 mars 2014, la cour d'assises du Val-d'Oise a condamné M. J..., pour les faits commis, le 26 mai 2012, à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux-tiers.

9. M. J... a introduit un incident d'exécution relatif à cette peine, devant la chambre de l'instruction, soutenant qu'en vertu d'une circulaire de l'administration pénitentiaire du 19 mars 1998, la période de sûreté assortissant la condamnation prononcée en 2014 avait pour point de départ son premier titre de détention, soit le 18 juin 1992.

10. Sa requête a été rejetée par l'arrêt attaqué, au motif que la peine prononcée le 28 mars 2014 et la période de sûreté qui l'assortie ont commencées à être exécutées à compter du 28 mai 2012, date du titre de détention délivré à raison des faits pour lesquels cette peine a été prononcée.

11. Il n'apparaît pas que M. J... exécute plusieurs peines, toutes assorties d'une période de sûreté. En effet, il a été relevé de la période de sûreté qui assortissait la peine prononcée le 21 janvier 1995, par un jugement du 3 juin 2008. A ce jour, il n'exécute qu'une seule peine assortie d'une période de sûreté, celle prononcée le 28 mars 2014. En l'absence d'exécution d'une pluralité de peines toutes assorties d'une période de sûreté, l'article 720-3 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la présente affaire.

12. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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