20 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.222

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100844

Titres et sommaires

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Domicile du demandeur - Défaut - Sanction - Nullité de la déclaration - Conditions - Justification d'un grief causé au défendeur - Caractérisation - Applications diverses

L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur. En matière d'enlèvement international d'enfants, ce grief est caractérisé lorsque l'inexactitude de la mention relative au domicile de l'un des parents nuit à l'exécution de la décision de retour

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Décision ordonnant le retour de l'enfant - Difficulté d'exécution - Grief causé au défendeur en cassation - Caractérisation - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2019




Irrecevabilité


Mme BATUT, président



Arrêt n° 844 FS-P+B+I

Pourvoi n° C 18-20.222







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Q... K..., domicilié [...] (Suède),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau-Thieffry, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. K..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2018) que l'enfant W... est née le [...] à Göteborg (Suède) de l'union de Mme Y... et de M. K... ; que, la mère ayant, le 17 janvier 2017, quitté la Suède pour la France avec l'enfant, le père a, le 5 février, saisi les autorités suédoises à l'effet d'obtenir le retour de l'enfant en Suède en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, par requête du 6 février 2017, Mme Y... a demandé au juge aux affaires familiales de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ; que le procureur de la République l'a assignée aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant au domicile du père en Suède ; que, par arrêt infirmatif du 27 février 2018, la cour d'appel a accueilli cette demande ; que, statuant sur la requête déposée par Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, elle a dit le juge français incompétent ;

Attendu que M. K... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, Mme Y... a déclaré être domiciliée en France à une adresse à laquelle l'huissier de justice ne l'a pas trouvée ; qu'il fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en faisant obstacle à l'exécution de l'arrêt qui a ordonné le retour immédiat de l'enfant en Suède ;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2018 que Mme Y... a déclaré être domiciliée à une adresse qui n'était pas la sienne ; que M. K... justifie du grief que lui cause cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de la décision de retour ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et que celui-ci n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf.

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