19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.949

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210672

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10672 F

Pourvoi n° E 18-21.949









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... R... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/03068 rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole MSA - Côtes Normandes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme C... R... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole - Côtes Normandes ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... R... et la condamne à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole - Côtes Normandes la somme de 600 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme C... R... .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'affiliation de Mme C... R... en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2010, et de l'avoir condamnée à payer à la MSA Côtes Normandes la somme de 33.733 € correspondant aux cotisations sociales (hors Atexa) pour les années 2010, 2011 et 2012,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

L'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dispose "sont assujettis au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles :

1° - les chefs d'exploitation ou d'entreprise sous réserve qu'ils dirigent une exploitation" ;

Que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur les éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme ;

Qu'à l'appui de sa contestation, Mme C... R... maintient qu'en application de ce dernier texte, la caisse ne peut revenir sur sa décision notifiée le 26 août 2008 lui contestant la possibilité d'être affiliée au régime social des non salariés agricoles ;

Que l'affiliation au régime social des salariés non agricoles en litige notifiée en qualité d'exploitant à compter du 1er janvier 2010 ainsi que l'appel de cotisations et l'inscription à l' ATEXA corrélatifs résultent du contrôle effectué par la caisse, portant sur l'exploitation agricole d'une superficie de 81 ha environ située à [...] appartenant en indivision aux consorts R... dont Mme C... R... est l'un des membres ainsi que la situation desdits coindivisaires, durant les années 2010 à 2012 ;

Qu'il est établi que précédemment la caisse avait procédé en 2008 à un contrôle sur "l'activité de l'indivision du R..." et de chacun de ses coindivisaires, pour la période de 2005 au 26 août 2008 et qu'à l'issue de ce contrôle, celle-ci avait notifié au père, J... R... , usufruitier à l'époque du fonds dont ses enfants étaient nus-propriétaires indivis, son affiliation au régime social des non salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ;

Que dans le même temps, la caisse informait Mme C... R... , par lettre du 26 août 2008, qu'elle n'avait pas à être affiliée au régime social des non salariés agricoles au motif qu'il ressortait du contrôle, que l'intéressée ne participait pas à la mise en valeur de l'exploitation agricole ;

Mais que reprenant la contestation sur l'affiliation à ce régime élevée par leur père décédé le [...] , lequel faisait valoir qu'il avait donné à bail à ses enfants les terres dont ceux-ci étaient nus-propriétaires, les consorts R... ont saisi successivement la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale et enfin cette cour qui par arrêt infirmatif du 21 mars 2014 et au constat de l'absence de preuve de la qualité de chef d'exploitation, a dit qu'il n'a y avait pas lieu à affiliation d'J... R... au régime de protection des non salariés agricoles pour les années 2006 à 2008 ;

Qu'il ressort par ailleurs d'une lettre datée du 4 mars 2009 adressée aux consorts R... par la caisse en réponse à la réclamation d'J... R... , que ce dernier n'avait pas fait état de la location alléguée dans sa déclaration écrite du 10 juillet 2008 établie durant le contrôle ni justifié d'un bail écrit pas plus que de reçus attestant du paiement des fermages et que les documents comptables étaient signés essentiellement par l'usufruitier ou comportaient son écriture, qu'enfin, aucun des coindivisaires n'avait élevé de protestation à réception de la lettre du 26 août 2008 dont chacun avait été destinataire ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la reconnaissance faite alors par la caisse du défaut de réunion des conditions d'affiliation de Mme C... R... au régime social des non salariés agricoles durant la période vérifiée de 2004 au 26 août 2008 découlait de l'absence de preuve d'une participation effective de l'exploitation du fonds agricole indivis ;

Que toutefois tel n'était pas le cas lors du second contrôle portant sur les années 2010 à 2012, Mme C... R... ne contestant pas la qualité d'exploitant qu'elle avait d'ailleurs revendiquée postérieurement au premier contrôle, à l'occasion de l'action en contestation de l'assujettissement de son père au régime de protection sociale des salariés non agricoles ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le grief tiré du non-respect des dispositions de l'article R. 243-59 dernier alinéa, de sorte qu'en l'absence d'autre moyen de contestation, la décision sera confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE,

Vu l'article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mme C... R... fait partie d'une indivision avec d'autres membres de sa famille qui exploite à [...] (14) des terres d'une superficie de 81 ha 18 a 33 ca, dont M. J... R... , son père, était l'usufruitier jusqu'à son décès survenu le [...] ;

Que par arrêt du 21 mars 2014, la cour d'appel de Caen, saisie par les héritiers de M. J... R... (Mme C... R... , Mme A... R... épouse T..., Mme S... R... , Mme G... O... (venant aux droits de M. F... R... décédé le [...] ) et M. K... R... ), a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados du 6 décembre 2011 en disant qu'il n'y avait pas lieu à affiliation de M. J... R... au régime de protection sociale des non-salariés agricoles pour les années 2006 à 2008 inclus ;

Que dans la lettre d'observations datées du 29 octobre 2013, M. U..., agent de contrôle de la MSA, a procédé à l'affiliation de la requérante à compter du 1er janvier 2010 et à un redressement de cotisations et de contributions sociales pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

Qu'il résulte des vérifications et constatations effectuées entre le 18 février et le 29 octobre 2013 par le contrôleur de la caisse que l'activité de l'indivision concerne de la culture céréalière, qu'elle effectue une déclaration à la DDTM pour la perception des primes PAC, que sa comptabilité est effectuée par un centre de gestion, qu'elle est soumise fiscalement au régime des bénéficies agricoles et que ses membres, qui se déclarent en tant qu'associés exploitants participants aux travaux de l'exploitation n'en sont pas salariés ;

Qu'aucune de ces constatations n'est contestée par la requérante Mme R... ;

Que s'agissant des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, elles ne permettent pas de considérer que la caisse est liée par l'appréciation qu'elle avait pu faire en 2008 de la situation, laquelle reposait sur un précédent contrôle de l'exploitation et pour une autre période vérifiée, étant relevé au surplus que la cour d'appel de Caen n'a pas confirmé en dernier lieu cette appréciation dans son arrêt du 21 mars 2014 et qu'il ne saurait y avoir absence d'affiliation à un régime obligatoire de protection sociale pour des travailleurs dans une exploitation effective dont la superficie est supérieure à la moitié de la surface minimum d'installation (16 ha 50 dans la région de la plaine de Caen) ;

Que dans ces conditions, il convient de confirmer l'affiliation de Mme C... R... en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2010, de la condamner au paiement des cotisations sociales (hors ATEXA) pour les années 2010, 2011 et 2012 soit la somme réclamée de 33.722 euros, dont les modalités de calcul et de liquidation n'ont pas été contestées,

1° ALORS QU'en application de l'article R. 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'absence d'observations lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite ou exprès concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet de ce précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'il en résulte qu'un cotisant est fondé à se prévaloir d'un tel accord et faire obstacle à un redressement ultérieur sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'observations de la part de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, dès lors que cet organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en écartant le moyen de Mme C... R... tiré de l'existence d'un accord de la MSA sur sa non-affiliation en qualité de chef d'exploitation, tout en constatant que cet organisme de recouvrement avait, lors d'un précédent contrôle de l'activité du même fonds agricole, expressément écarté son affiliation au régime social des non-salariés agricoles après avoir examiné l'activité de l'indivision du R... et de chacun de ses coindivisaires, ce qui impliquait nécessairement que ledit organisme avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 722-1 et L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, qu'elle a donc violés par fausse application,

2° ALORS QUE les juges ont l'obligation de motiver précisément leur décision, et notamment de répondre aux moyens qui leur sont soumis, le défaut de réponse à conclusion constituant un défaut de motif ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que la MSA avait constaté elle-même, lors de son précédent contrôle, que tous les indivisaires, dont Mme C... R... , se déclaraient exploitants agricoles participant aux travaux de l'exploitation, ce qui ressortait en effet dudit précédent rapport de contrôle adressée aux coindivisaires le 4 mars 2009, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé,

3° ALORS QUE selon les dispositions des articles L. 722-1 et L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, sont assujetties au régime de protection sociale des non-salariés agricoles des professions agricoles les personnes occupées dans une activité, exploitation ou entreprise agricole, et notamment les chefs d'exploitation agricole dirigeant ces dernières, sans qu'il soit nécessaire qu'elles bénéficient d'un bail rural ; qu'en écartant le moyen de Mme C... R... tiré de l'existence d'un accord de la MSA sur sa non-affiliation en qualité de chef d'exploitation, au motif que, lors du précédent contrôle, M. J... R... n'aurait pas justifié d'un bail écrit au profit des consorts R... , dont Mme C... R... , la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi cette circonstance aurait été alors en mesure de tromper la MSA sur l'existence d'une participation effective à une exploitation agricole de Mme C... R... prise comme critère de l'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles des professions agricoles, et ainsi d'écarter l'existence d'une décision prise en connaissance de cause par cet organisme de recouvrement, a privé sa décision de base légal au regard des articles précités,

4° ALORS QUE l'existence d'un accord de la MSA au sens de l'article R. 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, suppose qu'il soit constaté que les mêmes pratiques ou éléments ont fait l'objet des deux contrôles ; qu'en écartant l'existence d'un accord de la MSA sur la non-affiliation de Mme C... R... au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au motif pris de l'affiliation par ce même organisme, lors du contrôle précédent, de M. J... R... au même régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, ce qui constituait un élément étranger à la situation de l'exposante, Mme C... R... , telle que retenue dans le nouveau contrôle, la cour d'appel a statué par un motif étranger aux exigences du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application, ensemble les articles L. 722-1 et L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime.

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