19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-17.758

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210671

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10671 F

Pourvoi n° Z 18-17.758







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ixblue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre le jugement rendu le 3 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ixblue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ixblue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ixblue et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ixblue


Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la SAS IXBLUE DIVISION H2X venant aux droits de la SAS H2X ;

AUX MOTIFS QUE « pour une bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, une majoration de retard, de 5 % du montant des cotisations et contributions, est appliquée lorsque celles-ci n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243.11 ; Que cette majoration dénommée majoration de retard initiale peut être remise totalement ou partiellement par la commission de recours amiable en cas de bonne foi ; Que dans le cas où ces cotisations et contributions ne sont pas versées dans le mois suivant leur exigibilité, une majoration de 0,4 % s'ajoute à ces majorations initiales ; Que ces majorations dénommées « majorations de retard complémentaires » ne peuvent être remises totalement ou partiellement par la commission de recours amiable ci-dessus citée en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; Que dès lors, l'URSSAF n'a commis aucune faute, ni aucune violation de règles gouvernant la procédure de conciliation ; Qu'il s'ensuit que la demande d'annulation des majorations complémentaires ne peut qu'être rejetée » ;

1) ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 243-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale la réduction des majorations et pénalités de retard complémentaires doit être accordée à l'employeur dès lors qu'il a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure et que sa bonne foi est démontrée ; que la Société IX BLUE faisait valoir dans ses conclusions que par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 21 janvier 2010, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2010, il a été ordonné un report de la créance due par la Société H2X à l'égard de l'URSSAF PACA pour la période de janvier 2010 à janvier 2012 ; que la société a fait valoir en conséquence avoir procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard complémentaires, a indiqué que le non-paiement des cotisations s'expliquait par ses difficultés économiques ayant nécessité un plan de conciliation et a soutenu que le non-paiement des cotisations au cours de la période de janvier 2010 à janvier 2012 s'expliquait par une situation exceptionnelle en raison de la période de report de deux années décidée par le juge du tribunal de commerce dans son ordonnance du 21 janvier 2010 ; qu'en écartant néanmoins la demande de remise des majorations de retard complémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 243-20 du code de la sécurité social, L. 611-7 et L. 611-8 du code de commerce et 1244-1 du code civil (en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) en leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 243-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale la demande en réduction des majorations et pénalités de retard complémentaires doit être accordée à l'employeur lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure et que sa bonne foi est retenue ; qu'en se bornant à retenir que « l'URSSAF n'a commis aucune faute, ni aucune violation de règles gouvernant la procédure de conciliation », sans rechercher si la société ne remplissait pas les conditions légales requises pour se voir accorder la remise des majorations de retard complémentaires qu'elle sollicitait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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