19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.743

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210654

Texte de la décision

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019





Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10654 F

Pourvoi n° V 18-18.743







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... O..., épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'un salarié (Mme N..., l'exposante) tendant à la condamnation de l'organisme social (la CPCAM des Bouches du Rhône) à lui verser un rappel d'indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE la chronologie des procédures permettait de constater que l'arrêt de cette cour du 26 mai 1999 avait posé les deux principes suivants : d'une part, le montant des indemnités journalières devait être calculé « en fonction des salaires conventionnels de la période de référence », et, d'autre part, le point de départ des intérêts devait être la date du 24 février 1995 ; qu'aucun pourvoi n'avait été formé contre cet arrêt qui, par application de l'article 480 du code de procédure civile, avait autorité de la chose jugée ; que, de plus, la requête en interprétation de cet arrêt avait été rejetée et la Cour de cassation avait ensuite déclaré non admissible le pourvoi de la salariée contre la décision ayant dit n'y avoir lieu à interprétation ; qu'aucune décision de justice n'était intervenue, entre cet arrêt du 26 mai 1999 et le jugement entrepris, pour modifier le principe selon lequel le montant des indemnités journalières devait être calculé « en fonction des salaires conventionnels de la période de référence » et selon lequel le point de départ des intérêts était la date du 24 février 1995 ;

ALORS QUE la demande de la salariée consistait à obtenir, en exécution de l'arrêt du 26 mai 1999, les indemnités journalières restant dues ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à cette prétention, quand elle tendait à obtenir l'exécution pleine et entière de la précédente décision et non pas à remettre en cause les principes qu'elle avait fixés pour le calcul des indemnités journalières, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, en se bornant à déclarer irrecevable la demande de la salariée comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 mai 1999, sans préciser à aucun moment l'objet de la demande formulée par la salariée et en quoi elle se heurtait à la chose jugée par ce précédent arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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