19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.715

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210652

Texte de la décision

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10652 F

Pourvoi n° P 18-20.715







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré recevable l'opposition de M. D... I... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le courrier d'opposition reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 juillet 2012 indique uniquement que les "motifs de l'opposition sont fondés d'une part sur des raisons de forme notamment quant à la détermination du débiteur et d'autre part sur des irrégularités de fond qui seront exposées dans mes conclusions". L'appelant fait valoir que si la contrainte indique que l'opposition doit être motivée, elle ne précise pas que cette exigence est prévue à peine d'irrecevabilité. Il est exact que la contrainte ne porte aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation de l'opposition et par ailleurs il n'est produit aucune acte de signification qui viendrait rappeler cette exigence. Cette absence fait effectivement grief à l'intéressé, qui n'a pas été averti de manière complète des modalités de recours. De plus, le recours est motivé au moins en ce qui concerne "la détermination du débiteur", qui implique clairement que M. D... I... conteste être débiteur, à titre personnel, des sommes réclamées. L'opposition doit en conséquence être déclarée recevable, le jugement étant en conséquence infirmé.» ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'indication dans la contrainte que la motivation de la contrainte s'impose à peine d'irrecevabilité n'est pas exigée par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant, au contraire, pour dire l'opposition recevable, que la contrainte, qui mentionne l'exigence de motivation de l'opposition, ne porte aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation, la Cour d'appel a violé l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, l'opposition à contrainte était rédigée en ces termes : « Je vous informe, au nom et pour le compte de Monsieur D... I..., demeurant [...] à [...], faire opposition à la contrainte signifiée le 26 juin 2012 pour la somme de 5 681,17 €. Les motifs de l'opposition sont fondés sur d'une part, des irrégularités de forme, notamment quant à la détermination du débiteur et d'autre part, sur des irrégularités de fond qui seront exposées dans mes conclusions e » ; qu'en décidant que « le recours est motivé au moins en ce qui concerne "la détermination du débiteur", qui implique clairement que M. D... I... conteste être débiteur, à titre personnel, des sommes réclamées », la Cour d'appel a dénaturé l'opposition à contrainte.

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