19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.626

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210649

Texte de la décision

CIV. 2

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10649 F

Pourvoi n° S 18-20.626




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;



Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur S... visant voir majorer sa pension de retraite et à annuler la décision refusant cette demande ;

AUX MOTIFS QUE les articles L.351 12 et R.351 30 du code de la sécurité sociale disposent que la pension est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants ; qu'aux termes des articles L.342 4 et R.351 30 du même code ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été, au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ; que M. S... a déclaré, lors de sa demande de retraite , avoir élevé, outre ses deux fils, la fille de son ex épouse, V... A..., née le [...] ; qu'il apparaît des pièces produites aux débats que M.S... s'il s'est marié le 10 septembre 1994 avec la mère de l'enfant, Mme W..., vivait maritalement avec celle- ci depuis le 1er septembre 1990, soit avant même son divorce d'avec le père de l'enfant, de sorte que la première condition posée par le texte précité concernant le fait d'avoir élevé l'enfant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire se trouve satisfaite ; que cependant il n'est pas établi que même si M.S... vivait avec la mère et l'enfant, il avait la charge effective de celle-ci depuis le 1 er septembre 1990, alors d'une part, que le père de la jeune fille, M A..., versait une pension alimentaire depuis le 1er juillet 1991 et que Mme W... qui exerçait une activité professionnelle, disposait de revenus propres D'ailleurs, M. S... ne produit aux débats aucun document de nature à démontrer qu'il assurait une telle charge depuis la date qu'il revendique ;

1°) ALORS QU'ouvrent droit à majoration de la pension de retraite les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ; qu'en rejetant la demande de majoration de Monsieur S..., bien qu'ayant relevé qu'il avait élevé la fille de Madame W... sa conjointe, sans constater que cette dernière n'aurait pas eu l'enfant à sa charge, la cour d'appel a violé les articles L.351-12, L.342-4 et R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, Monsieur S... faisait valoir que la pension versée par le père de V..., fixée à 800 francs par mois, n'a jamais été revalorisée et ne suffisait pas à couvrir les dépenses liées à son éducation ; qu'en se limitant à affirmer que le père payait une pension sans répondre aux conclusions de Monsieur S... sur l'insuffisance de cette pension pour justifier d'une prise en charge de l'enfant par son père ou ses parents qui exclurait toute prise en charge par Monsieur S..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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