19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.238

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210648

Texte de la décision

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10648 F

Pourvoi n° V 18-20.238







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à La maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de La maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CDAPH de l'Yonne et dit que M. G..., dont le taux d'incapacité était entre 50 et 79 %, ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les observations produites par le requérant suite à la communication de l'avis du médecin consultant, ont été examinées par la Cour. Lesdites observations n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressé à la date de sa demande-
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2- D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur le taux d'incapacité permanente :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant Line gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soif être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, la Cour constate, au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait surtout une hypermétropie et une presbytie. Sa vision corrigée est à 8/10 emes sur chaque oeil. La Cour relève également qu'aucun document au dossier ne témoigne d'une entrave de l'autonomie de l'intéressée et ne permet de remettre en cause l'appréciation du taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur strictement à 80 % faite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et confirmé par le tribunal de l'incapacité. Ce taux d'incapacité étant toutefois égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % à la date de la demande, la Cour appréciera si M. R... G... présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur la possibilité d'accéder à l'emploi Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que M. R... G... était considéré comme apte au travail en milieu ordinaire. Il présentait donc à la date de sa demande un handicap qui ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté. La Cour constate que le handicap de M. R... G... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi. De plus, même si l'intéressé a bénéficié par renouvellements successifs de l'allocation aux adultes handicapés pendant une longue période, aucune pièce du dossier n'atteste d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de l'état de son état de santé. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 7 février 2014 pour effet au 1er août 2014, l'état de l'intéressé, ne justifiait plus l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, un taux d'incapacité au moins égal à 80 % par référence au guide applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Qu'en cas d'incapacité inférieure à 80 % mais au moins égale à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut néanmoins être attribuée aux personnes qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Le médecin consultant a régulièrement accompli sa mission et a clairement répondu aux questions qui lui ont été posées. Monsieur R... G... n'est pas dans une démarche d'insertion professionnelle (il n'est pas inscrit à Pôle Emploi) et qu'il n'a pas fourni à la MDPH le certificat ophtalmologique récent de moins de 6 mois montrant l'évolution de la vision corrigée et non corrigée. Au vu des constatations du médecin consultant, de l'ensemble des éléments du dossier et après débat, il convient de dire : Que Monsieur R... G..., qui présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui ne présente pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

1°) - ALORS QU'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés pour une personne dont le taux de handicap et compris entre 50 et 79 % ne peut pas être refusée s'il n'est pas établi l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et donc l'amélioration de l'état de santé qui avait auparavant justifié le versement de l'allocation ; qu'en se bornant à énoncer que le handicap de M. G... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi, sans constater une évolution favorable de celui-ci depuis l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la CNITAAT a violé les articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser au moins brièvement les pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à faire état de la lecture des éléments du dossier, sans analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que M. G..., dans le corps de ses conclusions, versait des certificats médicaux expliquant qu'il ne supportait pas les verres correcteurs et était pris de vertiges, ce qui l'empêchait totalement de travailler ; qu'en ne se prononçant sur aucune de ces pièces, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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