19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.765

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201139

Texte de la décision

CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1139 F-D

Pourvoi n° F 18-19.765







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 9 juin 2017 et 25 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que O... I..., salarié de la société Schindler (l'employeur), a mis fin à ses jours le 10 août 2010, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que ses ayants droit ayant formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a, le 28 novembre 2011, pris en charge la maladie et le décès de O... I... au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2017, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2017, qui succède à celui formé par l'employeur, le 1er août 2017 (pourvoi n° W 17-22.512), et ayant donné lieu, le 20 septembre 2018, à son annulation, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2018 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir recueilli l'avis d'un second comité dont elle avait, dans son arrêt du 9 juin 2017, ordonné la saisine, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré les prises en charge litigieuses opposables à l'employeur ;

Que la cassation de l'arrêt du 9 juin 2017 sur le pourvoi formé par l'employeur entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué du 25 mai 2018, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu, le 9 juin 2017, par la cour d'appel de Toulouse ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schindler ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Schindler

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Schindler de toutes ses demandes et d'avoir déclaré opposables à la société Schindler les décisions de la CPAM du Tarn prenant en charge la maladie et le décès de M. I... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % (article R.461-8 du code de la sécurité sociale). Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (de Toulouse) en date du 4 octobre 2011, est ainsi rédigé: "la maladie présentée par M. O... I... peut être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale". Dans sa motivation le comité prend en considération le certificat médical en date du 4 mars 2011 (joint à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle), les témoignages recueillis et en particulier celui de M. F... en date du 21 avril 2011, les "avertissements" de décembre 2009 et juin 2010 ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux en date du 21 décembre 2017 est davantage affirmatif dès lors que ce comité "maintient", après réexamen du dossier et en l'absence d'éléments nouveaux, que "les événements survenus au travail ont exposé le salarié à un risque psycho-social" et qu'il n'est "pas mis en évidence d'antécédent médical psychiatrique antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée" avant de conclure que "le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel" et de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée ; que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles concordants constituent des éléments nécessaires mais soumis à l'appréciation de la cour, étant rappelé que la maladie professionnelle suppose le développement d'un processus pathogène plus ou moins long, résultant d'une exposition habituelle à des agents, des gestes ou un contexte nocif ; que l'avis du deuxième comité retient l'absence d'antécédent médical psychiatrique antérieur et de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée, et aucune pièce soumise à l'appréciation de la cour ne contredit ce constat ; que l'employeur ne conteste pas l'ancienneté retenue par l'enquête de la caisse (soit 18 ans) et ne fait pas davantage état de sanctions autres que celles qu'il justifie avoir notifiées à M. I...: * une mise à pied de deux jours (les 22 et 23 décembre 2009), par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2009, visant un entretien préalable en date du 3 décembre 2009 (précédé d'une convocation en date du 20 novembre 2009), pour avoir fait une fausse déclaration d'intervention le 8 octobre 2009 concernant le site du conseil général d'Albi, * un avertissement, notifié par lettre remise en main propre le 22 juin 2010, faisant référence à un entretien préalable en date du 16 juin 2010, pour "un manque de rigueur dans le respect des procédures sur deux copropriétés", et "avoir omis de refixer de façon convenable le capot de l'armoire en gaine, après sa visite de maintenance du 19 avril 2010 sur un ascenseur de l'hôpital d'Albi, ce capot ayant ensuite chuté alors qu'un passager était en cabine" ; qu'il est établi que M. I...: * a contesté cet avertissement et la matérialité des faits sur lesquels il était fondé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2010 adressée à son employeur, * a été en arrêt maladie à compter du 22 juin 2010 et e fait l'objet d'une hospitalisation en milieu spécialisé à compter du 13 juillet 2010, le certificat médical en date du 4 mars 2011, joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, étant établi par le Dr N..., médecin psychiatre au centre hospitalier spécialisé Pierre Jarret (Fondation Bon Sauveur) à Albi mentionnant que la maladie et l'hospitalisation du 13 juillet au 10 août de M. I... "sont en lien avec un stress important voir un harcèlement imposé dans son travail" ; qu'il résulte du rapport d'enquête administrative maladie professionnelle que : * M. I... était employé en qualité de technicien de maintenance par la société Schindler depuis le 1' octobre 1991, et travaillait à l'agence d'Albi avec messieurs F... et Y..., qui le décrivent tous deux comme une personne réservée, très bon technicien et connaissant parfaitement son travail, * M. F..., responsable de l'agence d'Albi a déclaré ne pas avoir ressenti de pression particulière de la part de la nouvelle direction, que M. I... "était le meilleur d'entre nous", tout en relatant avoir constaté au cours du second semestre 2009, et petit à petit, une dégradation, M. I... ayant besoin de l'équipe pour "des petites choses que pourtant il savait faire", ne pas avoir été informé "d'avertissements" dont M. I... avait fait l'objet mais avoir eu connaissance d'une convocation le 16 juin 2010 à Toulouse, puis avoir ensuite appris qu'il était en arrêt maladie. Ce témoin a rapporté que vers la "fin de la deuxième hospitalisation" il se disait "être bon à rien" ; que si la supérieure hiérarchique de M. I..., Mme H... a déclaré lors de l'enquête diligentée par la caisse que le salarié s'était plaint lors de la notification de l'avertissement du 22 juin 2010 d'acouphènes, pour autant cette pathologie n'est corroborée par aucun élément médical, l'employeur procédant par simples affirmations à cet égard comme en écrivant que M. I... rencontrait des problèmes de fatigue qui n'étaient manifestement pas liés à son activité professionnelle ; que M. I... s'est suicidé le 10 août 2010, en dehors de son temps de travail, et alors qu'il faisait l'objet d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, mais en se faisant écraser par un ascenseur dont il avait eu en charge la maintenance, élément qui met en évidence un lien entre son décès et son travail ; que de plus l'arrêt maladie est du même jour que la notification de la deuxième sanction, et l'hospitalisation en milieu spécialisée est intervenue alors que l'arrêt maladie avait été prolongé pour la deuxième fois. Il existe donc une concomitance temporelle entre le déclenchement de la maladie ayant conduit au décès et la deuxième sanction disciplinaire, les deux sanctions étant espacées de six mois seulement ; que les propos rapportés par M. F... mettent par ailleurs en évidence un sentiment de dévalorisation ressenti par le salarié mais aussi un constat de dégradation de son état psychique concomitant à ces procédures disciplinaires, pour lesquelles il y a eu à chaque fois convocation et entretien préalable ; que les propos rapportés par Mme H..., sa supérieure hiérarchique, au cours de l'enquête de la caisse, lors d'un appel téléphonique de M. I... qu'elle situe au 6 juillet 2010, confortent le lien fait par le médecin psychiatre auteur du certificat médical, entre la dépression du salarié et son travail. Cette personne qui est celle qui lui a notifié le dit avertissement a en effet déclaré: "je le calme, lui explique pourquoi j'ai pris ces dispositions, tant sur le plan humain que sécuritaire mais il n'entend pas. Je continue à l'encourager à se reposer. Après analyse de la situation, je décide de contacter la médecine du travail avant son éventuelle reprise" ; qu'au constat fait par l'un des collègues de travail, ignorant l'existence des sanctions disciplinaires, de la dégradation de l'état psychique de M. I... dans une période temporelle concomitante des dites sanctions, l'ensemble des éléments du dossier corrobore le lien direct et essentiel entre la révélation de la pathologie, suivie du décès et le travail : le lieu même du suicide, l'hospitalisation en milieu spécialisé pendant l'arrêt maladie concomitant de la deuxième sanction disciplinaire ; que de plus, les annotations du cahier laissé par le salarié, dont les membres de la famille ont fait état lors de l'enquête, traduisent également chez M. I... un sentiment de dépréciation dans son travail avec ruminations en lien direct avec les faits contestés sanctionnés par l'avertissement du 22 juin 2010 ; que l'ensemble de ces éléments, ajoutés aux avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, conduisent la cour à retenir que la maladie déclarée (dépression grave ayant conduit au suicide), non, désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et son décès sont essentiellement et directement causés par son travail habituel ; que le jugement entrepris qui a débouté la société Schindler de ses demandes visant à ce que les décisions de prise en charge de la caisse, de la maladie professionnelle et du décès de M. O... I..., au titre de la législation professionnelle, lui soient déclarées inopposables, doit en conséquence être confirmé ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 » ;

ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 mai 2017 a, d'une part, jugé que le manquement de la caisse à son obligation d'information n'était pas établi et débouté la société Schindler de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. I... et, d'autre part, ordonné la transmission du dossier pour avis au CRRMP de Bordeaux pour avis ; que la cassation de cet arrêt « en toutes ses dispositions » entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 mai 2018 ayant, à la suite de l'avis du CRRMP de Bordeaux, débouté la société Schindler de ses demandes d'inopposabilité.

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