19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.448

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201131

Texte de la décision

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Cassation partielle


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° M 18-19.448






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches :

Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a demandé à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et d'août des années 1965, 1966, 1968,1969, 1970 et 1973 ; que sa demande ayant été acceptée, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui a attribué, dès l'âge de 58 ans, une pension de retraite au titre d'une carrière longue ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé, le 24 février 2011, à l'annulation du rachat des cotisations et que la caisse a réclamé à celui-ci le remboursement des arrérages déjà versés de la pension ; que M. D... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. D..., l'arrêt énonce que les organismes sociaux exposent, sans être contredits, qu'il n'a pas été en mesure de se souvenir des noms et prénoms des patrons gérant la superette, et que s'agissant de la boulangerie, il n'a pas été en mesure d'indiquer le nom des autres salariés, se considérant comme le seul employé, alors qu'il aurait dû se rappeler, ne serait-ce que par la disposition des vestiaires, que la boulangerie comptait d'autres salariés, même absents, et qu'il s'établit en conséquence qu'il a produit à l'appui de sa demande des attestations sur l'honneur de complaisance qu'il a établies ou dictées à des témoins complaisants qui ne l'avaient jamais vu en situation de travail au cours des années concernées ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une fraude, seule de nature à remettre en cause la liquidation initiale des droits à pension litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. D....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en ce qu'il a, d'une part, rejeté le recours de M. N... D... contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône annulant le rachat de ses cotisations et, d'autre part, en ce qu'il l'a condamné à payer à la Carsat du Sud-Est la somme de 35 446,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011,

Aux motifs propres qu'en application des dispositions de la loi Fillion, M. D... a sollicité et obtenu la reconstitution à son profit d'une carrière longue qui lui a permis de racheter les cotisations des étés 1965, 1966,1968 pour avoir travaillé au magasin Primistère [...] et 1969, 1970 et 1973, pour avoir travaillé à la boulangerie Lambert [...] ; que cette reconstitution de carrière qui a apporté 21 trimestres supplémentaires à son relevé de carrière, lui a permis de prendre sa retraite à 58 ans ; qu'elle a été réalisée sur la base de la fourniture par lui de deux « attestations » émanant respectivement de Mme F... et de M. I... ; qu'après l'enquête de l'URSSAF Paca, due à une suspicion de fraude relevée à l'encontre de ces attestations, les organismes sociaux ont fait procéder à des déclarations plus détaillées de la part desdits « témoins » ; que M. D... et Mme F... ont été entendus sur leur témoignage, tandis que M. I... qui demeure à [...] n'a pas pu être entendu ; qu'à la suite du rapport d'enquête, le 24 février 2011, l'URSSAF Paca a notifié à M. D... l'annulation totale de l'opération de régularisation des cotisations prescrites pour l'ensemble des années concernées ;que si la circulaire du 23 janvier 2008 a prévu que les témoins doivent être dorénavant entendus par les services de l'URSSAF, elle a toutefois rappelé les conditions selon lesquelles devaient être établies les déclarations des témoins et les attestations sur l'honneur et elle n'a aucunement aggravé le principe constant selon lequel le « témoin » devait nécessairement avoir constaté personnellement les activités du chef desquelles il attestait ; que la controverse que tente d'instaurer M. D... sur la légalité de la circulaire et de ce qu'elle aurait disposé de manière rétroactive est dénuée de pertinence ; qu'en outre, le principe de sécurité juridique qu'il invoque n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'enquête réalisée, dès lors que celle-ci s'inscrit dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la fraude prévu par les articles L. 114-9 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a pour seul objet de s'assurer du caractère bien-fondé du rachat réalisé dans le cadre d'une procédure déclarative ; que, sur la prescription, le tribunal a à bon droit relevé que si en application des dispositions de l'article L.553-1 dudit code la Carsat du Sud-Est dispose d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop perçu, il est constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et est soumis à la prescription de droit commun ; qu'il sera rappelé que la loi du 17 juin 2008 qui a ramené de trente ans à cinq ans le régime de la prescription de droit commun, a toutefois prévu aux termes de son article 26 II afférent aux dispositions transitoires que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il s'en déduit que par l'application cumulative des deux délais de prescription, le délai de 5 ans courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la Carsat du Sud-Est qui a notifié à M. D... le 24 février 2011 une décision d'annulation de l'opération de rachat de cotisations réalisée par lui en 2006, ne saurait se voir opposer la prescription de son action ; que, par ailleurs, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l'article R.35I-10 du code de la sécurité sociale et invoqué par M. D..., ne s'oppose pas à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude ; qu'il appartient à la juridiction de vérifier si la demande de M. D... tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des étés concernés, a présenté un caractère frauduleux afin d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale ; que l'enquête administrative réalisée par des agents assermentés a établi que l'un des témoignages produits par M. D... était dénué de pertinence ; que c'est ainsi que Mme F... a déclaré qu'elle ne connaissait pas M. D... avant l'année 1974 pour ne l'avoir jamais rencontré physiquement, qu'elle en avait entendu parler par son propre père, qu'elle ne résidait plus chez son père à Colombes aux périodes de temps durant lesquelles elle attestait que M. D... travaillait, qu'elle ne connaissait pas les adresses ni les périodes durant lesquelles M. D... disait avoir travaillé, qu'elle ne pouvait pas décrire les commerces en question et que c'était M. D... qui lui avait dicté les périodes d'emploi au sein du magasin Primistère, qu'elle ne s'était jamais rendue au sein du second commerce où M. D... disait avoir travaillé et que c'était M. D... pour les besoins de son dossier qui avait totalement rédigé son attestation sur laquelle elle n'avait plus eu qu'à apposer sa signature ; que le caractère complaisant de l'attestation de Mme F... qui atteste de faits et d'évènements dont elle n'a pas été le témoin est dès lors établi ; que, quant à M. I..., sa déclaration complémentaire du 7 avril 2013, ne manque pas d'être empreinte de contradiction puisqu'il déclare tout à la fois que durant les 6 étés pris en compte il se rendait chez ses oncle et tante à Villeneuve La Garenne, qu'à l'occasion de repas pris chez eux, il avait fait la connaissance de M. D... et que lors de visites aux parents de M. D... il avait « eu l'occasion de voir N... au travail dans ces deux magasins situés dans une des rues principales d'[...] près de la place de l'église. Les deux boutiques étaient de part et d'autre de la rue. N... était toujours occupé à aider au service ou bien à faire du rangement dans les rayons... », et que nul ne sait s'il rencontrait M. D... chez les parents de celui-ci ou sur les lieux de son activité, étant observé que s'il faisait le déplacement pour le voir, ce n'était pas pour le trouver en activité à la supérette ou à la boulangerie et que M. D... n'a pas disconvenu lors de l'enquête que M. I... s'était contenté de signer l'attestation qu'il avait lui-même tapée, ce qui ne peut manquer de discréditer le contenu de cette dernière déclaration ; que les intimées exposent sans être au demeurant autrement contredites, que M. D... n'a pas été en mesure de se souvenir des nom et prénom des patrons gérant la supérette Primistère, et que s'agissant de la boulangerie « Lambert », il n'a pas été en mesure d'indiquer les noms des autres salariés, en se considérant comme le seul employé de la boulangerie, en contradiction avec les DADS faisant état que la boulangerie comptait pas moins de trois salariés, alors qu'il aurait nécessairement du se rappeler, ne serait-ce que par la dispositions des vestiaires, que la boulangerie comptait d'autres salariés même absents ; qu'il s'établit en conséquence que M. D... a produit à l'appui de sa demande de rachat, des attestations sur l'honneur de complaisance qu'il a établies ou dictées à des témoins complaisants qui ne l'avaient jamais vu en situation de travail au cours des années concernées ; qu'en l'état de la fraude que la Cour vient à reconnaître, aucune prescription biennale ne saurait être invoquée ; que, sur les demandes en réparation des préjudices que M. D... dit subir, force est d'observer que les organismes intimés par celui-ci n'ont commis aucune faute et que ce ne sont pas les décisions de Carsat du Sud-Est et de l'URSSAF qui l'ont placé dans la situation qui est la sienne, laquelle ne résulte que de sa fraude ;

Et aux motifs adoptés que Mme F... a établi le 12 juillet 2005 une attestation sur l'honneur dans laquelle elle écrit ; « Je soussigné Madame F... Q... certifie que M. N... D... a bien travaillé au magasin Primistère, [...] durant les périodes suivantes :
- Du 1er juillet 1965 au 31 août 1965
- Du 1er juillet 1966 au 31 août 1966
- Du 1er juillet 1968 au 31 août 1968
Je certifie que M. N... D... a bien travaillé également à la boulangerie Lambert, [...] durant les périodes suivantes :
- Du 1er juillet 1969 au 31 août 1969
- Du 1er juillet 1970 au 31 août 1970
- Du 1er juillet 1973 au 31 juillet 1973 » ;
que cependant que lors de son audition par l'agent enquêteur de la Caisse Nationale d'Assurance vieillesse, en abrégé, CNVA, le 11 janvier 2011, Mme F... a indiqué qu'elle n'avait pas connu physiquement M. D... avant 1974 et qu'elle le connaissait uniquement son père ; que dès lors elle n'a pu assister ou personnellement constater que celui-ci travaillait aux magasins Primistère à [...], du 1er juillet 1965 au 31 août 1968 ; qu'elle n'a pu non plus assister ou personnellement constater que celui-ci travaillait à la boulangerie Lambert à [...] du 1er juillet 1969 au 31 juillet 1973 ; que s'agissant de l'attestation sur l'honneur de M. I... du 12 septembre 2005 qui est rédigée dans les mêmes termes que celle de Mme F..., il ressort de la déclaration de M. D... devant l'agent enquêteur de la CNAV du 12 janvier 2011 que celui-ci lui a envoyé l'attestation remplie à [...] et il l'a retournée signée ; que M. I... n'ayant pas été entendu par un agent enquêteur de la CNAV, son témoignage ne peut être écarté ; que, cependant, le texte exige deux témoins ; que dès lors, la seule attestation de M. I... est insuffisante pour permettre à M. D... de bénéficier des dispositions prévues par le texte régissant le rachat des cotisations ; qu'en définitive M. D... savait ou ne pouvait ignorer que Mme F... ne l'avait jamais vu travailler au sein des magasins Primistère et de la boulangerie Lambert ; que, dès lors, en produisant cette attestation il s'est rendu coupable d'une fraude pour obtenir un avantage qu'il savait qu'il n'aurait pu obtenir sans la production de ce témoignage ; que la circonstance suivant laquelle l'URSSAF n'aurait pas été suffisamment attentive lors de la remise de cette attestation ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le fait que la production de cette attestation émane de l'assuré qui a ainsi tenté et d'ailleurs obtenu le bénéfice d'un avantage qu'il savait ou ne pouvait ignorer, qu'il ne lui était pas dû ; que dès lors, c'est vainement que M. D... tente de faire disparaître, voire de minimiser sa faute en rejetant la responsabilité sur des dysfonctionnements des services chargés du contrôle ; que du fait de cette fraude, M. D... ne peut se prévaloir du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, ni invoquer la prescription pour s'opposer à la demande de la Carsat du Sud-Est ; qu'il s'ensuit que ces recours seront rejetés et il sera débouté de toutes ses autres demandes ;

1° Alors que les conditions des demandes de régularisation de cotisations arriérées, gouvernées par la circulaire du 31 décembre 1975 qui avait pour objet de préciser la portée et les modalités d'application des décrets n° 73-1212 du 29 décembre 1973 et n° 75-109 du 24 février 1975, ont été aggravées par la circulaire n° DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008, notamment en ce que cette dernière exige que l'attestation faite par le salarié lui-même soit désormais corroborée par deux témoins, lesquels doivent être entendus par les services de l'URSSAF (point 2.2.3) ; que la circulaire du 23 janvier 2008 indique elle-même qu'elle a « pour objet de préciser les modalités de traitement des demandes de régularisations de cotisations arriérées au titre des périodes d'activité salariée et des périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet ainsi que des demandes de rachat pour aide familiale agricole », et « est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2008, quelle que soit la date de la demande » ; qu'il s'ensuit qu'elle était inapplicable au litige, la demande de M. D... étant intervenue en 2005 et son dossier ayant été accepté le 24 janvier 2006 ; qu'en retenant dès lors, par motifs adoptés, « que le texte exige deux témoins » et, par motifs propres, que ces témoins doivent être entendus par les services de l'URSSAF, exigences résultant l'une et l'autre de la circulaire de 2008, inapplicable au litige, la cour a violé cette dernière par fausse application, ensemble l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

2° Alors qu'en vertu du principe d'intangibilité des pensions liquidées, adossé au principe de sécurité juridique, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ; que la fraude, qui fait échec à l'invocation de ce principe, supposant mauvaise foi et manoeuvres volontaires, doit être dûment caractérisée ; que, lorsque l'assuré corrobore sa déclaration sur l'honneur par des attestations, sa fraude ne peut dès lors être retenue sans qu'il soit établi, par des motifs susceptibles d'être soumis au contrôle de la Cour de cassation, que les faits attestés sont faux et que, de propos délibéré, l'assuré a tenté de tromper les services sociaux par l'exploitation de cette fausseté pour obtenir un avantage indu ; que l'absence de valeur probante d'une attestation ne s'identifie pas à une fraude ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. D... avait commis une fraude lui interdisant d'invoquer aucune prescription biennale, la cour a retenu que Mme F..., attestant de son activité pour les années litigieuses, ne l'avait pas rencontré physiquement avant 1974, qu'elle n'avait entendu parler de son activité professionnelle au cours de ces années que par son père, qu'elle ne connaissait pas les dates et adresses d'activité, qu'elle ne s'était pas rendue sur les lieux et que M. D... avait rédigé son attestation ; que, cependant, Mme F... a signé cette attestation, ainsi que l'a constaté la cour, en maintenant ses affirmations devant l'enquêteur de l'URSSAF sur la réalité connue des emplois exercés par M. D... ; qu'en jugeant dès lors que M. D... avait commis une fraude, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que les faits attestés étaient faux ni qu'il y eut manoeuvre de sa part pour les exploiter de mauvaise foi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe susvisé et du principe de sécurité juridique ;

3° Alors qu'en toute hypothèse, pour juger que M. D... avait commis une fraude dans l'usage de l'attestation de Mme F..., la cour a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'ignorait pas que Mme F... ne l'avait jamais vu travailler au magasin Primistère et à la boulangerie Lambert ; que, cependant, ni Mme F..., ni M. D... n'ont prétendu que Mme F... avait personnellement vu travailler ce dernier sur ces lieux ; que M. D... a seulement soutenu que Mme F... savait qu'il y avait travaillé, ce dont elle attestait ; qu'en se déterminant ainsi, quand la connaissance que pouvait avoir M. D... de ce que Mme F... ne l'avait jamais vu travailler sur les lieux n'établissait, ni que ce travail n'avait pas été effectué, ni qu'il y eût de la part de M. D... une volonté d'exploiter de mauvaise foi un document au contenu faux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe susvisé et du principe de sécurité juridique ;

4° Alors que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence une « motivation » dont les termes sont inintelligibles ; qu'en l'espèce, pour juger que M. D... avait commis une fraude, la cour a retenu que la déclaration complémentaire de M. I... du 7 avril 2013 était « empreinte de contradiction » ; que, pour établir prétendument cette contradiction, la cour a retenu que M. I... « déclare tout à la fois que durant les 6 étés pris en compte il se rendait chez ses oncle et tante à Villeneuve-la-Garenne, qu'à l'occasion de repas pris chez eux, il avait fait la connaissance de N... D... et que lors de visites aux parents de N... D... il avait "eu l'occasion de voir N... au travail dans ces deux magasins situés dans une des rues principales d'[...] près de la place de l'église. Les deux boutiques étaient de part et d'autre de la rue. N... était toujours occupé à aider au service ou bien à faire du rangement dans les rayons (
)"et que nul ne sait s'il rencontrait N... D... chez les parents de celui-ci ou sur les lieux de son activité, étant observé que s'il faisait le déplacement pour le voir, ce n'était pas pour le trouver en activité à la supérette ou à la boulangerie » ; que, cependant, cet énoncé ne permet pas de déterminer les termes de la contradiction invoquée ni la réalité de cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi de manière inintelligible, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que ne répond pas aux exigences de ce principe le jugement dont les motifs permettent d'avoir un doute sérieux sur l'impartialité du juge à l'égard de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. D... avait commis une fraude, la cour a écarté les deux attestations sur lesquelles il se fondait, l'une de Mme F..., l'autre de M. I... ; qu'après avoir écarté celle de Mme F..., au motif qu'elle n'avait pas été témoin des faits qu'elle rapportait, elle a écarté celle de M. I... alors pourtant qu'il affirmait avoir constaté lui-même les faits rapportés, inventant même des circonstances rendant ce constat direct impossible, en retenant que si M. I... « faisait le déplacement pour le voir (M. D...), ce n'était pas pour le trouver en activité ou à la supérette ou à la boulangerie » (arrêt, p. 5, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle entendait en toute hypothèse retenir la fraude, quel que fût le contenu des attestations, la cour n'a pas statué de façon impartiale et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6° Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour juger que M. D... avait commis une fraude lui interdisant en particulier de se prévaloir du principe d'intangibilité des pensions liquidées, la cour a retenu qu'il « a produit à l'appui de sa demande de rachat, des attestations sur l'honneur de complaisance qu'il a établies ou dictées à des témoins complaisants qui ne l'avaient jamais vu en situation de travail au cours des années concernées » (arrêt, p. 5, § 8) ; qu'en se déterminant ainsi, quand, dans sa déclaration complémentaire du 7 avril 2013, M. I... avait explicitement indiqué, dans des termes on ne peut plus clairs, que « c'est donc à de nombreuses reprises, lors de mes visites chez ses parents que j'ai eu l'occasion de voir N..., au travail dans ces deux magasins situés dans une des rues principales d'[...], près de la place de l'église » (p. 2), la cour a dénaturé cette déclaration complémentaire, en violation du principe susvisé ;

7° Alors qu'en vertu du principe d'intangibilité des pensions liquidées, adossé au principe de sécurité juridique, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ; que la fraude, qui fait échec à l'invocation de ce principe, supposant mauvaise foi et manoeuvres volontaires, doit être dûment caractérisée ; que, lorsque l'assuré corrobore sa déclaration sur l'honneur par des attestations, sa fraude ne peut dès lors être retenue sans qu'il soit établi, par des motifs susceptibles d'être soumis au contrôle de la Cour de cassation, que les faits attestés sont faux et que, de propos délibéré, l'assuré a tenté de tromper les services sociaux par l'exploitation de cette fausseté pour obtenir un avantage indu ; que l'absence de valeur probante d'une attestation ne s'identifie pas à une fraude ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. D... avait commis une fraude lui interdisant d'invoquer aucune prescription biennale, la cour a retenu que l'attestation de M. I... ne reposait pas sur des constatations personnelles, qu'elle avait été tapée par M. D..., lequel n'était pas en mesure de se souvenir des noms des patrons de la supérette Primistère, ni des autres salariés de la boulangerie Lambert alors qu'il ne ne pouvait méconnaître l'existence d'autres salariés ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'une attestation que M. I... a pourtant signée, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que les faits attestés étaient faux ni qu'il y eut manoeuvre de la part de M. D... pour les exploiter de mauvaise foi afin d'obtenir des avantages indus, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe susvisé et du principe de sécurité juridique.

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