19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.101

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201129

Texte de la décision

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Cassation partielle


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° X 18-18.101







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Kuehne & Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kuehne & Nagel (l'employeur) a déclaré sans réserves le 15 octobre 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) l'accident dont son salarié, M. H..., avait été victime le même jour ; que la caisse lui ayant notifié le 14 novembre 2008 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par un courrier mentionnant que celle-ci était intervenue après instruction du dossier, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision, au motif qu'il n'avait pas été informé au préalable de la fin de l'instruction, ni de la possibilité de venir consulter le dossier et de présenter des observations ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient, d'une part, qu'en l'absence de réserves, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident du travail sans instruction, et d'autre part que, compte tenu des termes de la lettre de prise en charge, qui précise que celle-ci intervient après instruction du dossier, il est désormais impossible de vérifier que la caisse n'a effectivement pas procédé à une instruction ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Kuehne & Nagel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne & Nagel à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge par la CPAM du Val de Marne au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. H... en date du 15 octobre 2018 inopposable à la société Kuehne & Nagel ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. H..., préparateur de commandes, a été victime d'un accident le 15 octobre 2008 à 8h30 lors duquel "il a senti une forte douleur dans le dos" "en manipulant un colis pour le positionner sur une palette" ; que ce document précise le siège et la nature des lésions : "douleurs dorsales" et "lumbago", la présence d'un témoin, que l'assuré a été transporté au centre médical du Miro à Rungis et que les préposés de l'employeur ont connu et constaté l'accident immédiatement après sa survenance ; que le certificat médical initial établi le jour même par le centre médical confirme les "dorsalgies d'effort" ; que la date de la prise en charge au titre de la législation professionnelle est du 14 novembre 2008 ; que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 5 février 2006 au 1er janvier 2010, énoncent que "hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime. de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief" ; qu'en l'espèce, en l'absence de réserves de la société Kuehne & Nagel, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge d'emblée l'accident du travail sans instruction ; qu'or, le litige provient de ce que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société la décision de prise en charge par un courrier du 14 novembre 2008 aux termes duquel elle indiquait: "Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié cité en référence. Je vous précise que cette prise en charge intervient : après instruction du dossier, l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours ... " ; que la caisse primaire d'assurance maladie plaide l'erreur matérielle résultant d'un "copier-coller" erroné et justifie qu'elle pouvait prendre d'emblée en charge le dit accident ; que l'employeur était cependant en droit de croire que, dans les 29 jours séparant l'accident et la décision de prise en charge, une instruction avait été diligentée ; que dés lors, elle ne pouvait que relever que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la caisse primaire d'assurance maladie ne l'ayant pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; qu'il importe peu dans ces circonstances que les conditions de la prise en charge d'emblée de l'accident de M. H... aient été réunies dès lors qu'il est désormais impossible de vérifier que la caisse primaire d'assurance maladie n'a effectivement pas procédé à une instruction ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. H... en date du 15 octobre 2008 doit être déclarée inopposable à la société Kuehne & Nagel ;

1) ALORS QUE seule la mise en oeuvre effective d'une mesure d'instruction par la caisse avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident implique que le principe du contradictoire soit respecté dans les termes de l'article R 441-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'accident du travail survenu à M. H... le 15 octobre 2008 a eu lieu en présence d'un témoin, a été constaté médicalement le jour même et sans que l'employeur ait formulé la moindre réserve quant à sa survenance et sa matérialité ; qu'au vu de ces éléments, la CPAM du Val de Marne a pris en charge d'emblée cet accident ; que la mention contraire contenue dans le courrier de prise en charge du 14 novembre 2008 de la caisse, et indiquant à l'employeur qu'une instruction préalable avait eu lieu, procédait d'une simple erreur matérielle consistant en la reprise d'une formule type ; qu'en considérant cependant qu'une telle mention avait pu laisser croire à l'employeur qu'une instruction avait été diligentée pour en déduire une violation du principe du contradictoire, sans constater qu'une telle mesure d'instruction avait effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la CPAM avait pris en charge d'emblée l'accident du travail sans instruction, tout en déclarant la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur pour violation du principe du contradictoire liée à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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