19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-17.883

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201123

Texte de la décision

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1123 F-D

Pourvoi n° K 18-17.883







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. P... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 avril 2018), rendu en dernier ressort, que H... A... ayant été bénéficiaire, avant son décès, de la prestation non contributive prévue par l'ancien article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi le 13 décembre 2016, une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir de M. A..., en sa qualité d'héritier, le paiement d'une certaine somme correspondant à sa quote-part de la récupération sur succession des prestations versées ; que M. A... a invoqué la prescription de l'action ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le courrier que la Carsat Languedoc-Roussillon avait adressé à Mme O... A... W... le 6 juillet 2011 ne constituait que la notification de la réception, par la caisse, de la « déclaration sur l'honneur concernant la succession » de H... A... en vue du reversement à sa succession, après clôture de son compte retraite, d'une somme restant due au décès de ce dernier ; que ce courrier ne visait aucunement la déclaration de succession de H... A... et ne permettait aucunement à la caisse de connaître de manière certaine si la succession de ce dernier était d'un montant permettant le recouvrement de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée ; qu'en affirmant que, dans ce courrier, la Carsat Languedoc-Roussillon avait accusé « réception de la déclaration de succession » de H... A... et en considérant par là-même que dès le 6 juillet 2011 elle aurait été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments de la succession, et en particulier de la consistance du patrimoine successoral, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé le courrier de l'exposante en date du 6 juillet 2011 et violé l'article 1192 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en application de l'article 2233, 1°, du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que la créance de la caisse en recouvrement, sur une succession, du versement de l'allocation supplémentaire n'étant certaine, liquide et exigible qu'à partir du jour où la caisse a été en mesure d'avoir une connaissance certaine de la consistance de la succession permettant le recouvrement, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ne court donc qu'à compter de ce jour ; qu'en l'espèce, la Carsat Languedoc-Roussillon n'a été en mesure de connaître la consistance de la succession de H... A..., présentant un actif net de 74 134,67 euros et permettant, en conséquence, le recouvrement sur la succession de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée, qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration de succession, soit le 22 mars 2013 ; que le point de départ de la prescription de cinq ans se situant à cette date, la caisse avait donc jusqu'au 21 mars 2018 pour agir en recouvrement de sorte qu'au 13 décembre 2016, date à laquelle elle avait agi en remboursement à l'encontre de M. P... A... pour sa quote-part, son action n'était pas prescrite ; qu'en fixant au contraire le point de départ de la prescription quinquennale au 6 juillet 2011, date à laquelle la Carsat Languedoc-Roussillon avait eu connaissance du décès de H... A..., et en en déduisant que l'action de la caisse aurait été prescrite au 13 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 2233,1°, du code civil ainsi que l'article L. 815-12, alinéa 6, devenue L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'ancien article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'ancien article L. 815-2, alinéa 1er, du même code sur la succession du bénéficiaire après le décès de celui-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance, peu important que la caisse ait eu connaissance de l'importance de l'actif successoral ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon


Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Languedoc-Roussillon mal fondée en sa demande de remboursement, par M. P... A..., de la somme de 1 352,08 € correspondant à sa quote-part, en sa qualité d'héritier de M. H... A..., de l'allocation supplémentaire qui avait été versée à M. H... A... et dont la succession était redevable à hauteur de la somme totale de 8 112,50 €.

AUX MOTIFS QUE l'action en recouvrement des prestations d'allocation supplémentaire se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement d'un écrit, ou d'une déclaration avertissant la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants-droit ; que l'examen des pièces versées au dossier fait apparaître, d'une part que O... A... W... , la veuve de H... A..., a adressé dès le 17 juin 2011, lettre reçue par la Carsat le 23 juin 2011, une demande de pension de réversion à la Carsat, d'autre part, que la Carsat lui a adressé le 1er juillet 2011 un questionnaire relatif au décès de H... A..., enfin que la Carsat a adressé un courrier à O... A... W... , veuve de H... A..., dans lequel elle accusait réception de la déclaration de succession de H... A..., et clôturait le compte retraite de celui-ci ; qu'il apparaît donc qu'à compter du 6 juillet 2011, la Carsat a eu connaissance du décès du H... A..., et qu'en application de l'article L. 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, son action était prescrite au 13 décembre 2016.

1) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le courrier que la Carsat Languedoc-Roussillon avait adressé à Mme O... A... W... le 6 juillet 2011 ne constituait que la notification de la réception, par la caisse, de la « déclaration sur l'honneur concernant la succession » de M. H... A... en vue du reversement à sa succession, après clôture de son compte retraite, d'une somme restant due au décès de ce dernier ; que ce courrier ne visait aucunement la déclaration de succession de M. H... A... et ne permettait aucunement à la caisse de connaître de manière certaine si la succession de ce dernier était d'un montant permettant le recouvrement de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée ; qu'en affirmant que, dans ce courrier, la Carsat Languedoc-Roussillon avait accusé « réception de la déclaration de succession » de M. H... A... et en considérant par là-même que dès le 6 juillet 2011 elle aurait été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments de la succession, et en particulier de la consistance du patrimoine successoral, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé le courrier de l'exposante en date du 6 juillet 2011 et violé l'article 1192 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2) ALORS QU'en application de l'article 2233, 1°, du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que la créance de la caisse en recouvrement, sur une succession, du versement de l'allocation supplémentaire n'étant certaine, liquide et exigible qu'à partir du jour où la caisse a été en mesure d'avoir une connaissance certaine de la consistance de la succession permettant le recouvrement, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ne court donc qu'à compter de ce jour ; qu'en l'espèce, la Carsat Languedoc-Roussillon n'a été en mesure de connaître la consistance de la succession de M. H... A..., présentant un actif net de 74 134,67 € et permettant, en conséquence, le recouvrement sur la succession de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée, qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration de succession, soit le 22 mars 2013 ; que le point de départ de la prescription de cinq ans se situant à cette date, la caisse avait donc jusqu'au 21 mars 2018 pour agir en recouvrement de sorte qu'au 13 décembre 2016, date à laquelle elle avait agi en remboursement à l'encontre de M. P... A... pour sa quote-part, son action n'était pas prescrite ; qu'en fixant au contraire le point de départ de la prescription quinquennale au 6 juillet 2011, date à laquelle la Carsat Languedoc-Roussillon avait eu connaissance du décès de M. H... A..., et en en déduisant que l'action de la caisse aurait été prescrite au 13 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 2233,1°, du code civil ainsi que l'article L. 815-12, alinéa 6, devenue L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.

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