19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.998

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201122

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Cassation sans renvoi


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1122 F-D

Pourvoi n° G 18-21.998







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme A... G..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés, le 7 janvier 2016, par Mme G... à l'occasion d'un transport aller-retour effectué entre son domicile[...] , et le Centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours (Indre-et-Loire) ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient qu'il ressort de la prescription médicale que Mme G... bénéficiait d'un transport en lien avec une affection de longue durée exonérante la dispensant de l'entente préalable ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné
aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme G... ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret


Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Caisse à payer à Madame G... la somme de 501,65 euros au titre des frais de transports litigieux (transports en taxi par la société ABARTH TAXIS le 7 janvier 2016 pour se rendre au CHU BRETONNEAU de TOURS) ;

AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 322-25 et R. 322-10 à R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit, se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état, sont remboursables dans les cas suivants : * transports liés à une hospitalisation (entrée et sortie) ; * traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; * transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ; * transport en un lieu distant de 150 kms (après entente préalable) ; * transports en série (au moins quatre au cours d'une période de deux mois et effectués vers un lieu distant de plus de 50 kms et après entente préalable) ; * pour se rendre à la convocation du contrôle médical ainsi que pour expertise ou appareillage ; qu'en l'espèce, Madame G... a été transportée en taxi par la société ABARTH TAXIS le 7 janvier 2016 pour se rendre en consultation au CHU Bretonneau de Tours en service Néphrologie (aller et retour de son domicile [...] au CHU de Tours) ; qu'il ressort de la prescription médicale que Madame G... bénéficiait d'un transport en lien avec une affection de longue durée avec déficience ou incapacité (ALD exonérante), de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'entente préalable ; qu'en conséquence> il convient de condamner la CPAM du Loiret à payer à Madame G... la somme de 501,65 euros au titre des frais de transports litigieux » ;

ALORS QUE, premièrement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse ; qu'en retenant que la formalité de l'entente préalable n'était pas requise, sans s'interroger, comme ils y étaient pourtant invités, quant à la distance parcourue lors du transport aller-retour du 7 janvier 2016, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, y compris lorsque le transport est lié aux traitements et examens prescrits pour l'assuré reconnu atteint d'une affection de longue durée ; qu'en retenant que la formalité de l'entente préalable n'était pas requise, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un transport en lien avec l'affection de longue durée dont était atteinte l'assurée, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

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