11 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.694

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01942

Texte de la décision

N° D 19-80.694 F-D

N° 1942




11 SEPTEMBRE 2019

EB2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus le 1er juillet 2019 et présentée par M. N... T..., Mme P... T..., Mme M... I..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2017, n° 15-86.434), a condamné le premier pour abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la deuxième pour complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et recel de banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la troisième, pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, recel de banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées des articles 7 alinéa 1er, 8 alinéa 1er et 203 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante, en ce qu'elles permettent d'étendre l'effet interruptif d'un acte sur la prescription d'une infraction donnée à l'égard d'une autre infraction, sans égard à sa nature ni à sa gravité, du seul fait qu'elles ont un lien de connexité, et y compris dans des cas de connexité non définis par le législateur, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines et à la garantie des droits tels qu'ils sont garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'interprétation des dispositions critiquées quant à leur effet sur la prescription des infractions connexes résulte d'une jurisprudence constante qui découle de dispositions législatives et repose sur des critères précis et objectifs tenant compte de la nature des infractions poursuivies conformément aux principes de nécessité des peines et de la garantie des droits ainsi que de bonne administration de la justice ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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