10 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.491

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100813

Titres et sommaires

TRANSPORTS AERIENS - transport de personnes - responsabilité des transporteurs de personnes - obligations - indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - indemnisation pour non-respect de l'obligation d'information - application des délais de prescription prévus dans les conventions internationales (non)

La demande indemnitaire pour non-respect de l'obligation d'information, fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire, au sens de l'article 12 de ce règlement, liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal, mais une demande entreprise sur le fondement dudit règlement européen, soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 813 FS-P+B+I

Pourvoi n° V 18-20.491







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...],

contre le jugement n° RG : 17/003191 rendu le 31 mai 2018 par le tribunal d'instance de Mulhouse (3e section civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... F..., représentée par son père M. M... A...,

2°/ à M. M... A...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. A... a acquis, de la société Air France, deux billets d'avion, pour lui-même et sa fille mineure P... F... (les consorts A...-F...), pour un vol au départ de Mulhouse et à destination de Pointe-à-Pitre via Paris, pour le 16 novembre 2012 ; que, le vol Mulhouse-Paris ayant été retardé, les passagers de ce vol qui se rendaient à Pointe-à-Pitre sont arrivés avec vingt-quatre heures de retard ; que, le 20 octobre 2016, M. A..., agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a formé une demande d'indemnisation fondée sur l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour défaut de remise d'une notice informative ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Air France fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice informative et de la condamner à payer une certaine somme aux consorts A...-F... en réparation du préjudice résultant de ce manquement, alors, selon le moyen, que la demande formée du passager aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement du transporteur aérien à son obligation d'information sur les règles d'indemnisation et d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en décidant que la demande indemnitaire des consorts F...-A..., fondée sur l'article 14 du règlement CE n° 261/2004 relatif à l' « obligation d'informer les passagers de leurs droits » était soumise à la prescription quinquennale, le tribunal d'instance a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004, ensemble l'article L. 6421-3 du code des transports et l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, U..., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l'article 12 de ce texte ;

Que, par arrêt du 22 novembre 2012 (N..., C-139/11), après avoir relevé que la mesure d'indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, R... e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l'article 29 de la convention de Varsovie et à l'article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre ;

Attendu qu'ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du règlement ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu'il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d'application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 3, § 2, sous a), et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement ;

Attendu que, pour condamner la société Air France à indemniser les consorts A...-F... du retard de vol, le jugement retient que ceux-ci produisent une copie de leur billet électronique ainsi que leur carte d'embarquement pour le vol AF3520 au départ de Paris à destination de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2012, correspondant au vol de réacheminement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les consorts A...-F... s'étaient présentés dans les délais impartis à l'enregistrement du vol initialement programmé, au départ de Mulhouse le 16 novembre 2012, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à M. A... et P... F..., représentée par M. A..., la somme de 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement n° 261/2004, le jugement rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thann ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à M... A... et P... F..., représentée par son père M... A..., la somme de 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004,

AUX MOTIFS QUE, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléger et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention ; que l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1353 du même code, rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application de l'article 3.2 du Règlement (CE) n° 261/2004 précité, le régime énoncé par le règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l'enregistrement, sauf en cas d'annulation de vol visée à l'article 5 du règlement ; qu'en l'espèce les demandeurs produisent une copie difficilement lisible de leur billet électronique qui permet de constater qu'ils disposaient de ce billet pour le vol AF7337 du 16 novembre 2017 à destination de Paris ; qu'ils produisent également copie de leur carte d'embarquement sur le vol AF3520 au départ de Paris à destination de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2017 correspondant au vol de réacheminement dès lors que ces cartes d'embarquement reproduisent les numéros des billets électroniques du vol initialement prévu le 16 novembre 2017 ; que ces éléments établissement qu'ils disposent d'une réservation confirmée pour le vol litigieux et qu'ils se sont présentés à l'enregistrement du vil de réacheminement démontrant ainsi leur embarquement sur le vol litigieux ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 février 2013, S..., C-11/11) que le passager d'un vol avec correspondance assuré par un même transporteur effectif a droit à une indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 lorsque son vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue ; par combinaison des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 tels qu'interprétés par la Cour de justice, les passagers d'un vol intracommunautaire victimes d'un retard de 3 heures ou plus peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire de 250 euros pour un vol d'une distance inférieure ou égale à 1500 kilomètres, l'indemnité étant portée à 400 euros dans le cas d'un vol de plus de 1500 kilomètres ; que la SA Air France ne justifiant pas du paiement de l'indemnité forfaitaire due, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de l'article 7 du Règlement ; que ce montant sera majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, par application de l'ancien article 1153-1 du code civil, désormais article 1231-7 ;

ALORS QU'il incombe au passager aérien qui sollicite une indemnisation forfaitaire pour retard de vol d'établir qu'il dispose d'une réservation confirmée pour le vol concerné, et qu'il s'est présenté à l'enregistrement pour ce vol dans les délais impartis ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Air France à indemniser les consorts F... et A..., le tribunal d'instance a retenu que les passagers produisaient des éléments établissant qu'ils disposaient d'une réservation confirmée pour le vol litigieux, et qu'ils s'étaient présentés à l'enregistrement du vol de réacheminement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les passagers s'étaient présentés, dans les délais impartis, à l'enregistrement du vol sur lequel ils étaient initialement programmés et dont ils soutenaient qu'il avait été retardé, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, §2, sous a) et 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, ensemble l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable le surplus des demandes de dommages et intérêts de M... A... et P... F..., représentée par son père M... A... et d'AVOIR condamné la société Air France à payer à M... A... et P... F..., représentée par son père M... A..., la somme de trois cents euros, avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise d'une notice d'information ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1er du règlement (CE) n° 261/2004 souligne le caractère minimal des droits qu'il institue au profit des passagers aériens en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation de leur vol ou de vol retardé ; que l'article 12 de ce règlement, intitulé « indemnisation complémentaire », prévoit que ledit règlement s'applique sans préjudice du droit des passagers à une indemnisation complémentaire ; qu'ainsi les mesures standardisées et immédiates prises au titre du règlement n° 261/2004 ne font donc pas obstacle à ce que les passagers concernés, dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter, par ailleurs, les actions en réparation desdits dommages dans les conditions prévues par la convention de Montréal ou par le droit national ; que l'article 35 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 prévoit un délai biennal de prescription des demandes ; que le règlement (CE) n° 261/2004 ne comporte aucune disposition relative au délai de prescription de sorte que la Cour de justice des Communautés européennes en a déduit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 5 et 7 doivent être intentées est défini par les règles internes de chaque Etat membre (arrêt N..., 22 novembre 2012, C-139/11) ; que la Cour considère que le Règlement (CE) n°261/2004 instaure un régime de réparation standardisée qui s'inscrit en amont de la Convention de Montréal dont les dispositions ne s'appliquent : « en effet, la mesure d'indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des conventions de Montréal et Varsovie » (arrêt du 23 octobre 2012, R... e.a., C-581/10 et C-629/10) ; qu'elle considère que la prescription biennale fixée à l'article 35 de la convention de Montréal « ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre des articles 5 et 7 du règlement » (arrêt N..., 22 novembre 2012, C-139/11) ; qu'en l'espèce les demandes indemnitaires supplémentaires des consorts F...-A... sont fondées d'une part sur l'article 14 du Règlement relatif à la remise d'une notice d'information et d'autre part sur le caractère abusif de la résistance opposée par la société défenderesse ; que la demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du Règlement ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal. Il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d'application de la convention de Montréal ; l'indemnisation susceptible d'être accordée ne s'apparente pas à des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice individuel. Elle est donc soumise au délai de prescription ordinaire de cinq années établi par l'article 2224 du code civil ; qu'en vertu de l'article 14.2 du Règlement (CR) n° 261/2004 le transporteur aérien [...] qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement ; que cette obligation d'information est distincte de celle définie par l'article 14.1 du Règlement qui prévoit que le transporteur doit veiller à faire afficher bien en vue dans la zone d'enregistrement : « Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance » ; que l'information sur la possibilité de se faire remettre le texte énonçant les droits des passagers ne dispense pas le transporteur de présenter la notice écrite sur les règles d'indemnisation et d'assistance à chaque passager concerné par l'annulation du vol ; la charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au transporteur ; la société défenderesse ne prouve pas qu'elle a rempli l'obligation dont elle est débitrice ; le préjudice subi du fait de la non remise de la notice informative en cas de retard est certain ; l'absence de remise de cette notice nécessite des recherches du propre chef des passagers pour être informés de leurs droits et obtenir un remboursement ; la société défenderesse argue des pratiques des clients des plateformes telles que Skymediator avec lesquelles le conseil de la demanderesse serait lié pour soutenir que la demande d'indemnisation ne tend pas à la réparation du préjudice mais au financement de ces intermédiaires sans le démontrer ; le préjudice subi par les consorts F...-A... sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 300 euros ;

ALORS QUE la demande formée du passager aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement du transporteur aérien à son obligation d'information sur les règles d'indemnisation et d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en décidant que la demande indemnitaire des consorts F...-A..., fondée sur l'article 14 du règlement CE n°261/2004 relatif à l' « obligation d'informer les passagers de leurs droits » était soumise à la prescription quinquennale, le tribunal d'instance a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004, ensemble l'article L. 6421-3 du code des transports et l'article 2224 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.