10 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.490

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100812

Titres et sommaires

TRANSPORTS AERIENS - transport de personnes - responsabilité des transporteurs de personnes - obligations - indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - indemnisation pour non-respect de l'obligation d'information - prescription - délai - détermination

La demande indemnitaire pour non-respect de l'obligation d'information, fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire, au sens de l'article 12 de ce règlement, liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal, mais une demande entreprise sur le fondement dudit règlement européen, soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 812 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 18-20.490







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...],

contre le jugement n° RG : 17/003193 rendu le 31 mai 2018 par le tribunal d'instance de Mulhouse (3e section civile), dans le litige l'opposant à Mme P... E..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme E..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme E... a acquis, de la société Air France, un billet d'avion pour un vol Mulhouse - Conakry via Paris, pour le 19 avril 2014, avec une arrivée prévue à Conakry à 15 h 55 ; que l'itinéraire de vol a été modifié avec l'ajout d'une escale à Dakar, de sorte que l'avion a atterri à Conakry à 20 h 31 ; que, le 20 octobre 2016, Mme E... a formé une demande d'indemnisation au titre d'une annulation du vol, fondée sur l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour défaut de remise d'une notice informative ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Air France fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice informative et de la condamner à payer une certaine somme à Mme E... en réparation du préjudice résultant de ce manquement, alors, selon le moyen, que la demande formée du passager aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement du transporteur aérien à son obligation d'information sur les règles d'indemnisation et d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en décidant que la demande indemnitaire de Mme E..., fondée sur l'article 14 du règlement CE n° 261/2004 relatif à l' « obligation d'informer les passagers de leurs droits » était soumise à la prescription quinquennale, le tribunal d'instance a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004, ensemble l'article L. 6421-3 du code des transports et l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, X..., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l'article 12 de ce texte ;

Que, par arrêt du 22 novembre 2012 (A..., C-139/11), après avoir relevé que la mesure d'indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, Q... e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l'article 29 de la convention de Varsovie et à l'article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre ;

Attendu qu'ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du règlement ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu'il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d'application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2, sous l), l'article 3, § 2, sous a), et l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Attendu que, par ordonnance du 5 octobre 2016 (J... U..., C-32/16), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous l), du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'un vol dont les lieux de départ et d'arrivée ont été conformes à la programmation prévue, mais qui a donné lieu à une escale non programmée, ne peut être considéré comme annulé ; qu'elle a précisé que les difficultés et désagréments sérieux n'apparaissent que si cette escale conduit l'aéronef effectuant le vol en cause à atteindre sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, situation ouvrant droit, en principe, à l'indemnisation du passager prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous c), et à l'article 7 du règlement n° 261/2004, tels qu'interprétés par la Cour (arrêt du 26 février 2013, K..., C-11/11) ;

Attendu que, pour condamner la société Air France à payer la somme de 300 euros à Mme E... en application de l'article 7 du règlement n° 261/2004, le jugement énonce que le transporteur a décidé d'une modification de l'itinéraire par l'ajout d'une escale, que cette modification unilatérale de l'itinéraire et de la programmation du vol constitue une annulation du vol initialement défini, suivie d'un réacheminement vers la destination finale, et que, s'agissant d'une annulation de vol, l'article 3.2 du règlement n'impose pas à Mme E... de rapporter la preuve de sa présence à l'enregistrement pour justifier de son droit à agir sur le fondement dudit règlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ajout d'une escale ne constituait pas une annulation du vol, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à Mme E... la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, le jugement rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thann ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme E... la somme de trois cents euros, avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004,

AUX MOTIFS QUE, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléger et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention ; que l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1353 du même code, rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte de l'article 3.2 du Règlement (CE) n° 261/2004 précité que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l'enregistrement, sauf en cas d'annulation de vol visée à l'article 5 du règlement ; que l'article 2.1 dudit règlement définit l' « annulation » comme « le fait qu'un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n'a pas été effectué » ; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (H... c. Condor Fligdients GmbH et C... c. Air France, 19 novembre 3009, C-402/07 et C-432/07) précise que : « un vol est « retardé », au sens de l'article 6 du règlement n° 261/2004, s'il est effectué conformément à la programmation initialement prévue et si l'heure effective de son départ est retardée par rapport à l'heure de départ prévue » ; qu'à la différence du retard de vol, « l'annulation est la conséquence du fait qu'un vol prévu initialement n'a pas été effectué. Il en découle que, à cet égard, les vols annulés et les vols retardés constituent deux catégories de vols bien distinctes » ; qu'aux termes de cet arrêt « l'itinéraire constitue un élément essentiel du vol, ce dernier étant effectué conformément à une programmation fixée à l'avance par le transporteur » ; que le terme « itinéraire » désignant le parcours à effectuer par l'avion de l'aéroport de départ à l'aéroport d'arrivée, selon une chronologie établie, il s'ensuit que, pour qu'un vol puisse être considéré comme effectué, il ne suffit pas que l'avion soit parti conformément à l'itinéraire prévu, mais aussi qu'il ait atteint sa destination telle que figurant dans ledit itinéraire (CJUE O... X... et autres c. Air France, 13 octobre 2001, C-83/10) ; qu'en l'espèce l'heure de départ du vol litigieux n'a pas été retardée ; qu'en revanche le transporteur a décidé d'une modification de l'itinéraire de vol en ajoutant une escale qui n'était pas initialement prévue ; que la circonstance que le décollage ait été assuré, mais que l'avion a atterri à Dakar au lieu de Conakry, avant de redécoller pour atteindre la destination figurant dans l'itinéraire, a pour effet que le vol, tel qu'il était prévu initialement, ne saurait être considéré comme ayant été effectué ; que cette modification unilatérale de l'itinéraire et de la programmation du vol constitue une annulation de vol initialement défini, suivie d'un réacheminement vers la destination finale ; que s'agissant d'une annulation de vol, l'article 3.2 du Règlement précédemment cité n'impose pas à la demanderesse de justifier de sa présence à l'enregistrement pour justifier de son droit à agir sur le fondement dudit règlement ; qu'en produisant la confirmation de la réservation effectuée sur le vol litigieux Mulhouse/Bale – Conakry le 19 avril 2014 via Paris avec la mention du paiement réalisé et des numéros de siège attribués, Mme E... justifie de manière suffisante qu'elle a acheté son billet sur le vol AF724 (...) ; qu'en application de l'article 7 dudit règlement les passagers reçoivent une indemnisation qui varie selon la distance du vol et la durée du retard. Ce montant est fixé à 600 euros pour tous les vols extracommunautaires de plus de 3500 km. L'article 7 du règlement prévoit que le montant de cette indemnisation peut être réduit de moitié quand le passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale dont l'heure d'arrivée ne dépasse l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé de quatre heures s'agissant des vols extracommunataires de plus de 3.500 km ; que l'indemnité due au titre de l'article 7 du Règlement doit donc être fixée à 300 euros tel que sollicité s'agissant d'un vol extracommunataire de plus de 3500 km dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée initialement prévue de plus de quatre heures ; que la société Air France ne justifiant pas d'un tel versement, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du règlement ; ce montant sera majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application de l'ancien article 1153-1 du code civil, désormais l'article 1231-7 ;

ALORS QU'un vol dont les lieux de départ et d'arrivée sont conformes à la programmation prévue, mais qui a donné lieu à une escale non programmée, ne peut être considéré comme annulé au sens de l'article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Mme E... avait acquis, auprès de la société Air France, un vol Mulhouse/Bale – Conakry ; qu'il a également constaté que, si le vol AF724 a réalisé une escale imprévue en ce que cette escale a eu lieu à Dakar au lieu de Nouakchott, le vol litigieux a bien atterri à Conakry, sa destination finale programmée ; que dès lors, en retenant, pour exonérer Mme E... de l'obligation de rapporter la preuve de sa présentation à l'enregistrement dans les délais impartis, que son vol avait été annulé, le tribunal d'instance a violé l'article 2, sous l), l'article 3, §2, sous a) et l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable le surplus des demandes de dommages et intérêts de Mme E..., et d'AVOIR condamné la société Air France à lui payer la somme de trois cents euros, avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise d'une notice d'information,

AUX MOTIFS QUE l'article 1er du règlement (CE) n° 261/2004 souligne le caractère minimal des droits qu'il institue au profit des passagers aériens en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation de leur vol ou de vol retardé ; que l'article 12 de ce règlement, intitulé « indemnisation complémentaire », prévoit que ledit règlement s'applique sans préjudice du droit des passagers à une indemnisation complémentaire ; qu'ainsi les mesures standardisées et immédiates prises au titre du règlement n° 261/2004 ne font donc pas obstacle à ce que les passagers concernés, dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter, par ailleurs, les actions en réparation desdits dommages dans les conditions prévues par la convention de Montréal ou par le droit national ; que l'article 35 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 prévoit un délai biennal de prescription des demandes ; que le règlement (CE) n° 261/2004 ne comporte aucune disposition relative au délai de prescription de sorte que la Cour de justice des Communautés européennes en a déduit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 5 et 7 doivent être intentées est défini par les règles internes de chaque Etat membre (arrêt A..., 22 novembre 2012, C-139/11) ; que la Cour considère que le Règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée qui s'inscrit en amont de la Convention de Montréal dont les dispositions ne s'appliquent : « en effet, la mesure d'indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des conventions de Montréal et Varsocie (arrêt du 23 octobre 2012, Q... e.a., C-581/10 et C-629/10) ; qu'elle considère que la prescription biennale fixée à l'article 35 de la convention de Montréal « ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre des articles 5 et 7 du règlement (arrêt A..., 22 novembre 2012, C-139/11) ; qu'en l'espèce les demandes indemnitaires supplémentaires des consorts L...-D... sont fondées d'une part sur l'article 14 du Règlement relatif à la remise d'une notice d'information et d'autre part sur le caractère abusif de la résistance opposée par la société défenderesse ; que la demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du Règlement ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal. Il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d'application de la convention de Montréal ; l'indemnisation susceptible d'être accordée ne s'apparente pas à des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice individuel. Elle est donc soumise au délai de prescription ordinaire de cinq années établi par l'article 2224 du code civil » ; qu'en vertu de l'article 14.2 du Règlement (CR) n° 261/2004 le transporteur aérien [...] qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement ; que cette obligation d'information est distincte de celle définie par l'article 14.1 du Règlement qui prévoit que le transporteur doit veiller à faire afficher bien en vue dans la zone d'enregistrement : « Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance » ; que l'information sur la possibilité de se faire remettre le texte énonçant les droits des passagers ne dispense pas le transporteur de présenter la notice écrite sur les règles d'indemnisation et d'assistance à chaque passager concerné par l'annulation du vol ; la charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au transporteur ; la société défenderesse ne prouve pas qu'elle a rempli l'obligation dont elle est débitrice ; le préjudice subi du fait de la non remise de la notice informative en cas de retard est certain ; l'absence de remise de cette notice nécessite des recherches du propre chef de Madame E... pour être informés de ses droits et obtenir un remboursement ; la société défenderesse argue des pratiques des clients des plateformes telles que Skymediator avec lesquelles le conseil de la demanderesse serait lié pour soutenir que la demande d'indemnisation ne tend pas à la réparation du préjudice mais au financement de ces intermédiaires sans le démontrer ; le préjudice subi par Mme E... sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 300 euros ;

ALORS QUE la demande formée du passager aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement du transporteur aérien à son obligation d'information sur les règles d'indemnisation et d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en décidant que la demande indemnitaire de Mme E..., fondée sur l'article 14 du règlement CE n° 261/2004 relatif à l' « obligation d'informer les passagers de leurs droits » était soumise à la prescription quinquennale, le tribunal d'instance a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004, ensemble l'article L. 6421-3 du code des transports et l'article 2224 du code civil.

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