14 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.794

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100936

Texte de la décision

CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2019




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° E 18-10.794


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme M... T..., épouse X...,

2°/ M. L... X...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au régime social des indépendants RAM Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société UCB Pharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), Mme T..., épouse X..., a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation ; que M. X..., son époux, est intervenu volontairement à l'instance ; que l'exposition de Mme X... au DES, consécutive à la prescription de Distilbène à sa mère durant sa grossesse, a été établie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir que les troubles présentés par Mme X... ne sont que partiellement imputables à l'exposition in utero et de condamner en conséquence la société UCB Pharma à réparer à hauteur de 60 % leurs préjudices ;

Attendu que l'arrêt retient que Mme X... présentait, outre des troubles imputables à l'exposition in utero, une insuffisance ovarienne, non rattachée à cette exposition, qui n'était pas utilement contestée et constituait un facteur d'infertilité et qui, si elle ne suffisait pas à elle seule à expliquer les troubles de la fertilité, devait être prise en compte ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de la société UCB Pharma à ce titre devait être limitée dans la proportion fixée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à concurrence de 60 % la réparation du préjudice d'anxiété pris en compte au sein du poste du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt relève que ce poste, ayant vocation à réparer toutes les conséquences tant physiques que morales de l'exposition in utero, inclut nécessairement l'angoisse liée à la nécessité de se soumettre à un contrôle médical plus strict à raison des risques de cancers et l'impossibilité de procréer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, contrairement à l'impossibilité de procréer, l'anxiété éprouvée par Mme X... était imputable seulement à l'exposition in utero, de sorte qu'elle ouvrait droit à une réparation intégrale, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice d'établissement, consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, est distinct du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réparation formée par Mme X... au titre d'un préjudice d'établissement, après avoir retenu que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de procréer, l'arrêt relève que ce préjudice répare la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, et que l'impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peut être assimilée à un handicap ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre d'un préjudice moral, l'arrêt énonce que le préjudice moral des proches à la vue de la souffrance de la victime directe est réservé aux hypothèses dans lesquelles ils sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice moral ou d'affection ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société UCB Pharma à payer à Mme X... la somme de 40 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et rejette la demande de Mme X... au titre du préjudice d'établissement ainsi que celle de M. X... au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION (indemnisation partielle du dommage corporel)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de condamner la société UCB Pharma à verser à Mme X... les sommes de 1 406,99 euros au titre des frais divers, 703,80 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 4 200 euros en réparation des souffrances endurées, 40 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros en réparation du préjudice sexuel, d'une part, et de la condamner à verser à M. X... la somme de 2 400 euros, d'autre part ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'insuffisance ovarienne de Mme X..., mise en évidence lors d'un seul contrôle en 2003, les experts ont répondu de manière globale, en indiquant qu'il convenait de s'attacher davantage aux aspects cliniques de l'expertise, qui, nourris de leurs analyses et références bibliographiques, les conduisaient à émettre leur avis d'expert ; que néanmoins, force est de constater qu'ils n'ont pas affirmé que cette pathologie était rattachable à l'exposition au Distilbène ; qu'il est regrettable que, sur ce point, ne soit évoquée aucun autre contrôle, qui n'a pourtant pas manqué d'être mis en oeuvre ; qu'elle doit cependant être relativisée, puisque des FIV ont néanmoins été proposées à Mme X..., qui a en outre fait une nouvelle fausse couche spontanée en 2011 ; qu'il sera donc retenu que cette insuffisance ovarienne, qui n'est pas utilement contestée par Mme X... et dont personne ne nie qu'elle constitue un facteur d'infertilité, si elle ne suffit pas à elle seule à expliquer les troubles de la fertilité observés, doit être prise en compte dans l'appréciation de la responsabilité du laboratoire, en sorte qu'UCB Pharma ne supportera que 60 % des dommages subis ; que la responsabilité du laboratoire sera donc confirmée en son principe, mais le droit à indemnisation de Mme X... sera limité à 60 % des dommages, afin de tenir compte de l'incidence de l'insuffisance ovarienne (arrêt attaqué, p. 6) ;

1°) ALORS QUE l'auteur d'un fait dommageable doit en réparer les conséquences intégralement dès lors qu'elles sont en lien direct avec celui-ci, peu important l'existence d'autres causes contributrices à sa réalisation ; que Mme X... demandait qu'il soit constaté que son exposition au DES était la cause de sa stérilité (conclusions d'appel, p. 29) ; que l'arrêt constate que les experts retiennent que l'association des pathologies présentes chez Mme X... – fausses couches, grossesse extra utérine, infertilité en dépit du parcours de PMA entrepris – conduisait à considérer comme certain le lien de causalité entre l'exposition au Distilbène et ces pathologies ; qu'en limitant cependant à 60 % la responsabilité de la société UCB Pharma au motif qu'une insuffisance ovarienne, non imputable à l'exposition au DES, avait été un « facteur » de l'infertilité de Mme X... mais qu'il ne l'expliquait pas « à elle seule », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE pour ne retenir qu'une responsabilité civile partielle de la société UCB Pharma, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de l'insuffisance ovarienne de Mme X... non imputable à son exposition au DES ; qu'il affirme que cette déficience a été « mise en évidence lors d'un seul contrôle en 2003 », tout en ajoutant qu'elle n'a jamais été corroborée et qu'elle devait être « relativisée » compte tenu des FIV proposées ultérieurement et de l'existence d'une fausse couche spontanée en 2011 ; qu'en se prononçant pas ces motifs qui ne permettent pas de savoir si l'insuffisance ovarienne était avérée et si elle avait empêché Mme X... d'avoir une grossesse menée à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (indemnisation partielle de la composante anxiété du déficit fonctionnel permanent)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de condamner la société UCB Pharma à verser à Mme X... la somme de 40 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de rejeter toute indemnisation au titre du préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS PRORES QUE ce poste a vocation à réparer toutes les conséquences tant physiques que morales de l'exposition au Distilbène, et inclut ainsi nécessairement l'angoisse liée à la nécessité de se soumettre à un contrôle médical plus strict à raison des risques de cancers, tout comme l'impossibilité de procréer, sans qu'il y ait lieu à majoration particulière au regard de la nature de ce préjudice ; que la valeur du point de 2 570 euros étant confirmée, ce poste sera fixé au montant de 64 250,00 euros ; (
) que sur le préjudice d'anxiété, le préjudice a été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, et la demande a été justement rejetée (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'après application du pourcentage de responsabilité [de 40 %], les sommes dues par UCB Pharma seront donc de (
) déficit fonctionnel permanent: 66 750,00 x 60 % : 40 050,00 euros (arrêt attaqué, p.8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le déficit fonctionnel permanent, il est justifié de retenir une valeur de point de 2 570 euros comme sollicité ; que cette valeur sera majorée de 100 euros pour tenir compte de la nécessité pour Mme X..., relevée par les experts, de se soumettre à un suivi obligatoire, générateur d'anxiété, en raison du risque aggravé de cancers chez les femmes exposées au DES (jugement, p. 7) ;

ALORS QUE l'anxiété résultant de l'exposition à un médicament connu pour provoquer des pathologies graves et mortelles constitue un préjudice indemnisable, indépendamment de tout effet tératogène effectif ; qu'en procédant à la réduction de l'indemnisation de l'anxiété causée par le suivi gynécologique imposé par les risques de cancers consécutifs à l'exposition de Mme X... au DES compte tenu du facteur d'infertilité résultant de l'insuffisance ovarienne, quand l'atteinte à la fonction reproductrice est sans incidence sur la responsabilité du laboratoire dans l'anxiété générée par l'exposition au DES, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (préjudice d'établissement)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'écarter l'indemnisation du préjudice d'établissement ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que justement rappelé par le tribunal, ce poste a vocation, selon la nomenclature Dintilhac, à réparer la perte d'espoir et la perte de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que l'impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, et ne peut être assimilée à un handicap ; que la demande formée de ce chef sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 7) ;

1°) ALORS QUE le préjudice d'établissement constitue un préjudice distinct du poste du déficit fonctionnel permanent ; qu'en considérant que l'indemnisation de la stérilité de Mme X... au titre du déficit fonctionnel permanent faisait obstacle à l'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE la stérilité constitue un handicap majeur à l'établissement d'une vie de famille et est indemnisable au titre du préjudice d'établissement ; qu'en considérant que la stérilité de Mme X... ne peut être assimilée à un handicap bien que cette atteinte physiologique l'a empêchée d'avoir des enfants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (préjudice moral de la victime par ricochet)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de condamner la société UCB Pharma à verser à M. X... la somme de 2 400 euros et de rejeter sa demande au titre du préjudice moral d'affection ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice d'accompagnement ou moral des proches à la vue de la souffrance de la victime directe est réservé aux hypothèses dans lesquelles ils sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt attaqué, p. 8) ;

ALORS QUE le préjudice d'affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière, quelle qu'elle soit ; qu'en subordonnant à l'existence d'un lourd handicap de la victime directe l'indemnisation que sollicitait M. X... de son préjudice moral consécutif à la souffrance et au désespoir de son épouse durant les seize années de tentatives de procréation, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l'exposition au Distilbène de Mme Thiphaine X... et d'AVOIR condamné la société UCB Pharma à payer diverses sommes à Mme Thiphaine X... et M. L... X... ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'insuffisance ovarienne de Mme X..., mise en évidence lors d'un seul contrôle en 2003, les experts ont répondu de manière globale, en indiquant qu'il convenait de s'attacher davantage aux aspects cliniques de l'expertise, qui, nourris de leurs analyses et références bibliographiques, les conduisaient à émettre leur avis d'expert ; que néanmoins, force est de constater qu'ils n'ont pas affirmé que cette pathologie était rattachable à l'exposition au Distilbène ; qu'il est regrettable que, sur ce point, ne soit évoqué aucun autre contrôle, qui n'a pourtant pas manqué d'être mis en oeuvre ; qu'elle doit cependant être relativisée, puisque des FIV ont néanmoins été proposées à Mme X..., qui a en outre fait une nouvelle fausse couche spontanée en 2011 ; qu'il sera donc retenu que cette insuffisance ovarienne, qui n'est pas utilement contestée par Mme X... et dont personne ne nie qu'elle constitue un facteur d'infertilité, si elle ne suffit pas à elle seule à expliquer les troubles de la fertilité observés, doit être prise en compte dans l'appréciation de la responsabilité du laboratoire, en sorte qu'UCB Pharma ne supportera que 60 % des dommages subis ; que la responsabilité du laboratoire sera donc confirmée en son principe, mais le droit à indemnisation de Mme X... sera limité à 60 % des dommages, afin de tenir compte de l'incidence de l'insuffisance ovarienne ;

ALORS QUE l'imputabilité du dommage à un produit ne peut se déduire que du constat que l'exposition à ce produit est la cause certaine et exclusive des troubles invoqués ; que si un autre facteur peut être à l'origine de ces anomalies, il y a alors un doute sur le lien de causalité qui exclut toute responsabilité du fabricant du produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... présentait une insuffisance ovarienne, sans lien avec le DES, qui avait justifié les traitements de stimulation de l'ovulation et le recours à des fécondations in vitro avec dons d'ovocytes ; qu'elle a retenu l'existence de cette pathologie autonome « dont personne ne nie qu'elle constitue un facteur d'infertilité » et considéré qu'elle avait joué, à hauteur de 40%, un rôle dans la survenue des troubles dont Mme X... demandait réparation ; qu'en déclarant la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l'exposition in utero au Distilbène de Mme X... à hauteur de 60 %, quand il ressortait de ses propres constatations que cette dernière présentait une insuffisance ovarienne, cause autonome d'infertilité sans rapport avec le DES, ce qui aurait dû la conduire à exclure toute responsabilité du laboratoire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.