27 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.861

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00874

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Priorité de paiement - Exclusion - Cas - Créance résultant d'une condamnation pour insuffisance d'actif - Portée

Le juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis. Il en résulte que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement. L'arrêt retient donc, à bon droit, que la saisie conservatoire, pratiquée par ce dernier, n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement implique sa mainlevée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - Cas - Créance résultant d'une condamnation pour insuffisance d'actif - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture - Défaut - Portée

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 novembre 2019




Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 874 F-P+B

Pourvoi n° K 18-19.861





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MJA mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Security,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... B..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Calysteo, anciennement dénommée société Neo sécurité,

2°/ à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MJA mandataires judiciaires associés, ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), que le 12 juin 2012, la société Neo Security, filiale de la société Neo sécurité devenue la société Calysteo, a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, en la personne de Mme S..., étant désignée liquidateur ; que par deux actes du 26 juin 2012, la société Neo sécurité a consenti à la société Neo Security, avec faculté de substitution au profit du repreneur de ses actifs, deux promesses unilatérales irrévocables de vente portant sur les marques qu'elle possédait ; que le 3 août 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Neo Security au profit de la société Fiducial Private Security (la société FPS), laquelle a levé l'option d'achat des marques moyennant un prix de cession de 125 000 euros ; que par une ordonnance du 13 septembre 2012, la société MJA, ès qualités, a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entres les mains de la société FPS en garantie d'une somme de 4 605 978,58 euros représentant le montant des dommages-intérêts qu'elle entendait demander à la société Calysteo, en tant que dirigeante de fait de sa filiale, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; que le 22 octobre 2012, la société MJA, ès qualités, a fait assigner la société Calysteo devant le tribunal en paiement de l'insuffisance d'actif de la société Neo Security ; que la société FPS a saisi un tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la cession des marques, voir rendre une décision valant acte de vente, et voir désigner un séquestre du prix de cession ; que les 12 mars et 28 mai 2014, la société Calysteo a été successivement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur ; que par un jugement du 19 novembre 2015, dont la société MJA, ès qualités, a fait appel, le tribunal, saisi par la société FPS du litige relatif à la cession des marques, a notamment ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ; que par un autre arrêt du 24 octobre 2017, la société Calysteo a été condamnée à payer la somme de 1 000 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Neo Security, la cour d'appel disant qu'en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, cette condamnation serait portée par le greffier sur l'état des créances de la société Calysteo ;

Attendu que la société MJA, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge nécessairement au principe d'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution ; qu'il en va de même de la saisie conservatoire pratiquée aux fins de garantir le recouvrement de la créance résultant d'une telle action ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions résultant des articles L. 622-21, L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis, et qu'il en résulte que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement, l'arrêt retient à bon droit que la saisie conservatoire n'ayant pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Calysteo, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Neo Security, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société MJA mandataires judiciaires associés, ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la SELAFA MJA, ès-qualités, entre les mains de la société FPS ;

Aux motifs propres que « à bon droit, les premiers juges ont fait application des dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 du Code de commerce qui prévoit en cas de jugement d'ouverture d'une procédure collective une interdiction des paiements et un arrêt des poursuites individuelles et de toute voie d'exécution en cours à cette date.

Au cas particulier si la saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2012 par le liquidateur de la société NEO SECURITY est bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure judiciaire de la société CALYSTEO prononcé le 12 mars 2014, elle n'a pas fait l'objet d'une conversion en saisie attribution avant la date du 12 mars 2014 ; elle est en conséquence dépourvu d'effet conformément aux dispositions impératives susmentionnées et les premiers juges ont justement donné main levée de cette saisie conservatoire. En effet, le principe d'égalité des créanciers de toute société en procédure collective s'oppose à ce que soit accordé un privilège à un créancier titulaire d'une créance hypothétique qui n'a pas converti la saisie conservatoire pratiquée en saisie définitive en l'absence de tout titre exécutoire rendu à son profit.

Contrairement à ce que prétend la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne permet nullement de déroger aux dispositions impératives de l'article L 622-21 du Code de commerce qui prévoit l'absence d'effet d'une saisie conservatoire dont l'acte de conversion n'a pas été réalisé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. En effet, le caractère d'ordre public dudit article s'impose à tous. A supposer même que le Tribunal de commerce de Bobigny saisi par la Selafa MJA, ès qualités, considère que les fautes de gestion de la société NEO SECURITE devenue CALYSTEO, en qualité de gérant de fait, ont contribué à créer ou à aggraver l'insuffisance d'actif de la société NEO SECURITY, il devrait alors déterminer le montant de cette insuffisance d'actif et cette condamnation, en application de l'article R 651-6 du code de commerce, devrait être portée par le greffier sur l'état des créances antérieures à la procédure collective, de sorte que son règlement suivrait l'ordre de répartition d'ordre public entre créanciers antérieurs de la procédure collective et que la Selafa MJA ès qualités ne pourrait bénéficier d'une priorité de paiement par rapport aux autres créanciers privilégiés ou bénéficiant d'une priorité au sein de la procédure collective.

Dès lors il doit être constaté l'absence d'effet de la saisie conservatoire du 27 septembre 2012 dont l'acte de conversion n'a pas été réalisé avant le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire de la société CALYSTEO du 12 mai 2014 ; la décision des premiers juges doit en conséquence être confirmée en ce qu'ils ont prononcé la main levée judiciaire de cette saisie » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Par application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement. Une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant. L'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire.

En l'espèce, la saisie conservatoire est en date du 27 septembre 2012, et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Dès lors elle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société CALYSTEO en date du 12 mars 2014.

Il n'est pas contesté que cette saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'une conversion en saisie attribution avant le jugement du 12 mars 2014. Elle est donc dépourvue d'effet et inopposable à la procédure collective de la Société CALYSTEO.

La SELAFA MJA ès qualité, ne bénéficiant plus d'affectation spéciale et privilège sur la créance de la Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et ayant refusé de pratiquer une main levée amiable, il convient d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire » ;

Alors que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge nécessairement au principe d'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution ; qu'il en va de même de la saisie conservatoire pratiquée aux fins de garantir le recouvrement de la créance résultant d'une telle action ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions résultant des articles L. 622-21, L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce.

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